Arrêté du 29 juillet 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 avril 1984.

TexteArrêté du 29 juillet 1977
Rattachement
B - Taux des prêts
  1. Titre II - Caractéristiques financières des prêts
  2. B - Taux des prêts
IdentifiantLEGIARTI000006828992
Texte parentLEGITEXT000006074166
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 juillet 1977 (version du 29 avril 1984)Légifrance →

1. Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.

2. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.