Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1977
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1977
Publié le20 août 1977
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074166
RéférenceArrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006828965

1. Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Montant des prêts

A - Secteur diffus.

Article 1 LEGIARTI000006828969

1. Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006828971

1. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :

2. " - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;

3. " - le prix de revient du bâtiment ;

4. " - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.

Article 3 LEGIARTI000006828975

1. Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :

2. " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;

3. " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.

4. " - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "

B - Secteur groupé

Article 4 LEGIARTI000006828977

1. Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "

Article 5 LEGIARTI000006828978

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.

2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

Article 6 LEGIARTI000006828979

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.

2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

Article 6 bis LEGIARTI000006828980

1. Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.

Titre II - Caractéristiques financières des prêts

A - Nature et durée des prêts

Article 7 LEGIARTI000006828982

1. Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "

B - Taux des prêts

Article 8 LEGIARTI000006828987

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

3. La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

Article 9 LEGIARTI000006828991

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :

3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;

4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.

7. " Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

8. " La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.

10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "

11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "

Article 10 LEGIARTI000006828992

1. Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.

2. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.

Article 11 LEGIARTI000006828994

1. Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "

2. Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.

3. Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.

Article 12 LEGIARTI000006828995

1. L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Annexes

Secteur diffus.

Article Annexe I LEGIARTI000006829000

1. Plafonds de prêts définis aux articles 1 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 343.530

5. - Zone 2 : 289.890

6. - Zone 3 : 253.454

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 449.736

9. - Zone 2 : 378.078

10. - Zone 3 : 327.525

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 542.774

13. - Zone 2 : 455.343

14. - Zone 3 : 392.409

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 599.249

17. - Zone 2 : 502.010

18. - Zone 3 : 431.152

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 694.158

21. - Zone 2 : 580.823

22. - Zone 3 : 497.343

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 763.702

25. - Zone 2 : 638.590

26. - Zone 3 : 545.838

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 858.707

29. - Zone 2 : 717.488

30. - Zone 3 : 612.125

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 88.590

33. - Zone 2 : 73.559

34. - Zone 3 : 61.773

35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 867.698

39. - Zone 2 : 726.041

40. - Zone 3 : 621.681

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 954.628

43. - Zone 2 : 798.225

44. - Zone 3 : 682.313

45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

46. - Zone 1 : 1 073.396

47. - Zone 2 : 896.848

48. - Zone 3 : 765.155

49. Par personne supplémentaire :

50. - Zone 1 : 110.726

51. - Zone 2 : 91.957

52. - Zone 3 : 77.227

Secteur groupé.

Article Annexe II LEGIARTI000006829005

1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE :

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 408.723

5. - Zone 2 : 344.739

6. - Zone 3 : 301.396

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 534.449

9. - Zone 2 : 449.596

10. - Zone 3 : 389.482

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 645.438

13. - Zone 2 : 541.477

14. - Zone 3 : 466.631

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 712.598

17. - Zone 2 : 596.980

18. - Zone 3 : 512.707

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 825.467

21. - Zone 2 : 690.690

22. - Zone 3 : 591.422

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 908.168

25. - Zone 2 : 759.376

26. - Zone 3 : 649.100

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 1 021.142

29. - Zone 2 : 853.202

30. - Zone 3 : 727.929

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 105.335

33. - Zone 2 : 87.473

34. - Zone 3 : 73.463

35. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 1 031.836

39. - Zone 2 : 863.356

40. - Zone 3 : 739.281

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 1 135.219RL> - Zone 2 : 949.221

43. - Zone 3 : 811.371

44. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

45. - Zone 1 : 1.276.433

46. - Zone 2 : 1.066.500

47. - Zone 3 : 909.889

48. Par personne supplémentaire :

49. - Zone 1 : 131.674

50. - Zone 2 : 109.349

51. - Zone 3 : 91.821.

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