Arrêté du 29 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 août 1977.

TexteArrêté du 29 juillet 1977
Rattachement
B - Secteur groupé
  1. Titre Ier : Montant des prêts
  2. B - Secteur groupé
IdentifiantLEGIARTI000006828978
Texte parentLEGITEXT000006074166
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 1977 (version du 20 août 1977)Légifrance →

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.

2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.