1. Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "
Arrêté du 29 juillet 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1987.
TexteArrêté du 29 juillet 1977
Rattachement
A - Nature et durée des prêts
- Titre II - Caractéristiques financières des prêts
- A - Nature et durée des prêts
IdentifiantLEGIARTI000006828982
Texte parentLEGITEXT000006074166
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