Arrêté du 29 juillet 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1993.

TexteArrêté du 29 juillet 1977
Rattachement
B - Taux des prêts
  1. Titre II - Caractéristiques financières des prêts
  2. B - Taux des prêts
IdentifiantLEGIARTI000006828987
Texte parentLEGITEXT000006074166
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 juillet 1977 (version du 29 septembre 1993)Légifrance →

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

3. La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.