1. Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 29 juillet 1977 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1983.
TexteArrêté du 29 juillet 1977
Rattachement
B - Secteur groupé
- Titre Ier : Montant des prêts
- B - Secteur groupé
IdentifiantLEGIARTI000006828980
Texte parentLEGITEXT000006074166
Aller plus loin
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