Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1977
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1977
Publié le20 août 1977
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074166
RéférenceArrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006828966

en vigueur le 19 novembre 1982, jusqu'au 12 janvier 1983

1. .

Article 9 LEGIARTI000006828965

1. Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Montant des prêts

A - Secteur diffus.

Article 1 LEGIARTI000006828969

1. Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006828968

en vigueur le 28 février 1989, jusqu'au 17 février 1990

1. Lorsque les ressources du ménage occupant le logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants fixés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts accordés aux personnes physiques accédant à la propriété qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage de leur logement peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 2 :

2. Jusqu'au 30 juin 1989

3. Zone I : 75.604 + 2.450 (SH + (Sa/2)) ;

4. Zone II : 68.824 + 2.231 (SH + (Sa/2)) ;

5. Zone III : 64.298 + 2.083 (SH + (Sa/2)) ;

6. A compter du 1er juillet 1989

7. Zone I : 76.426 + 2.476 (SH + (Sa/2)) ;

8. Zone II : 69.573 + 2.256 (SH + (Sa/2)) ;

9. Zone III : 64.997 + 2.105 (SH + (Sa/2)) ;

10. Dans les formules ci-dessus :

11. SH est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

12. Sa est la surface des garages ou annexes, incorporés ou non. Elle n'est prise en compte que si elle est d'au moins 15 mètres carrés.

13. SH et Sa doivent être conformes aux minima et aux maxima fixés dans le tableau suivant :

14. COMPOSITION DU MENAGE (SH minimale) :

15. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

16. - Mètres carrés : 30

17. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personneà charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

18. - Mètres carrés : 46

19. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

20. - Mètres carrés : 46

21. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 73

22. - Mètres carrés : 73

23. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

24. - Mètres carrés : 88

25. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

26. - Mètres carrés : 99

27. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Mètres carrés : 114

29. - Par personne supplémentaire :

30. - Mètres carrés : + 7.

31. COMPOSITION DU MENAGE (SH + Sa/2 maximale) :

32. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

33. - Mètres carrés : 120

34. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

35. - Mètres carrés : 140

36. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

37. - Mètres carrés : 160

38. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 180 - Mètres carrés : 180

39. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

40. - Mètres carrés : 200

41. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Mètres carrés : 220

43. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

44. - Mètres carrés : 240

45. - Par personne supplémentaire :

46. - Mètres carrés : + 20.

47. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces SH minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.

48. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.

49. Lorsque le maître de l'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.

50. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006828967

en vigueur le 26 avril 1988, jusqu'au 28 février 1989

1. Lorsque les ressources du ménage occupant le logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants fixés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts accordés aux personnes physiques accédant à la propriété qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage de leur logement peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 2 :

2. A compter du 30 juin 1988

3. Zone I : 74.048 + 2.399 (SH + (Sa/2)) ;

4. Zone II : 67.407 + 2.189 (SH + (Sa/2)) ;

5. Zone III : 62.975 + 2.040 (SH + (Sa/2)) ;

6. A compter du 1er juillet 1988

7. Zone I : 74.781 + 2.423 (SH + (Sa/2)) ;

8. Zone II : 68.075 + 2.207 (SH + (Sa/2)) ;

9. Zone III : 63.598 + 2.060 (SH + (Sa/2)) ;

10. Dans les formules ci-dessus :

11. SH est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

12. Sa est la surface des garages ou annexes, incorporés ou non. Elle n'est prise en compte que si elle est d'au moins 15 mètres carrés.

13. SH et Sa doivent être conformes aux minima et aux maxima fixés dans le tableau suivant :

14. COMPOSITION DU MENAGE (SH minimale) :

15. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

16. - Mètres carrés : 30

17. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

18. - Mètres carrés : 46

19. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

20. - Mètres carrés : 46

21. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 73

22. - Mètres carrés : 73

23. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

24. - Mètres carrés : 88

25. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

26. - Mètres carrés : 99

27. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Mètres carrés : 114

29. - Par personne supplémentaire :

30. - Mètres carrés : + 7.

31. COMPOSITION DU MENAGE (SH + Sa/2 maximale) :

32. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

33. - Mètres carrés : 120

34. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :

35. - Mètres carrés : 140

36. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

37. - Mètres carrés : 160

38. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 180 - Mètres carrés : 180

39. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

40. - Mètres carrés : 200

41. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Mètres carrés : 220

43. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

44. - Mètres carrés : 240

45. - Par personne supplémentaire :

46. - Mètres carrés : + 20.

47. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces SH minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.

48. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.

49. Lorsque le maître de l'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.

50. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.

Article 2 LEGIARTI000006828971

1. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :

2. " - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;

3. " - le prix de revient du bâtiment ;

4. " - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006828970

en vigueur le 2 février 1985, jusqu'au 17 février 1990

1. Les montants des prêts accordés aux accédants à la propriété en application de l'article 1er ne peuvent dépasser un montant maximum fixé en fonction de la composition du ménage, figurant en annexe I du présent arrêté.

2. Les valeurs limites des montants de prêts figurant en annexe I peuvent être majorées de 4.000 F ou 1.500 F en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006828975

1. Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :

2. " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;

3. " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.

4. " - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828974

en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 20 octobre 1991

1. Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :

2. " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;

3. " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828973

en vigueur le 28 février 1989, jusqu'au 17 février 1990

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après :

2. Jusqu'au 30 juin 1989

3. Zone I : 95.140 + 3.084 (Sh + (Sa/2)) ;

4. Zone II : 86.618 + 2.800 (SH + (Sa/2)) ;

5. Zone III : 80.908 + 2.629 (SH + (Sa/2)). Jusqu'au 1er juillet 1989

6. Zone I : 96.175 + 3.117 (Sh + (Sa/2)) ;

7. Zone II : 87.561 + 2.831 (SH + (Sa/2)) ;

8. Zone III : 81.789 + 2.657 (SH + (Sa/2)).

9. SH et Sa doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

10. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.

11. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.

12. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006828972

en vigueur le 26 avril 1988, jusqu'au 28 février 1989

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après :

2. A compter du 30 juin 1988

3. Zone I : 93.183 + 3.020 (Sh + (Sa/2)) ;

4. Zone II : 84.836 + 2.743 (SH + (Sa/2)) ;

5. Zone III : 79.244 + 2.574 (SH + (Sa/2)). A compter du 1er juillet 1988

6. Zone I : 94.105 + 3.050 (Sh + (Sa/2)) ;

7. Zone II : 85.676 + 2.770 (SH + (Sa/2)) ;

8. Zone III : 80.028 + 2.600 (SH + (Sa/2)).

9. SH et Sa doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

10. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.

11. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.

12. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006828976

en vigueur le 8 août 1985, jusqu'au 17 février 1990

1. Les montants des prêts accordés aux accédants à la propriété en application de l'article 3 ne peuvent dépasser un montant maximal fixé en fonction de la composition du ménage, figurant en annexe I du présent arrêté.

2. Les valeurs limites de ces montants de prêts peuvent être majorées de 4.000 F ou 1.500 F en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 du présent arrêté.

B - Secteur groupé

Article 4 LEGIARTI000006828977

1. Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "

Article 5 LEGIARTI000006828978

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.

2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

Article 6 LEGIARTI000006828979

1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.

2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.

3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.

Article 6 bis LEGIARTI000006828980

1. Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.

Titre II - Caractéristiques financières des prêts

A - Nature et durée des prêts

Article 7 LEGIARTI000006828982

1. Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "

Article 7 Modifié LEGIARTI000006828981

en vigueur le 20 août 1977, jusqu'au 21 juillet 1987

1. Les prêts visés à l'article 1er du décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 (1) sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

B - Taux des prêts

Article 8 LEGIARTI000006828987

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

3. La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828986

en vigueur le 16 juin 1993, jusqu'au 29 septembre 1993

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 7,35 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

3. La première annuité d'amortissement est égale à 11,22 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828985

en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. " Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 8,69 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

3. " La première annuité d'amortissement est égale à 12,18 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 11,32 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 10,93 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

4. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,69 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828984

en vigueur le 21 juillet 1987, jusqu'au 31 janvier 1991

1. 1° Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités progressives, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. Les taux d'intérêt sont de 7,8 p. 100 pendant sept ans et de 10 p. 100 les années suivantes. "

3. 2° Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :

4. Pendant la période d'anticipation, les taux d'intérêt sont de 8,09 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,27 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,37 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

5. Pendant la période d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,9 p. 100 pendant cinq ans et de 10 p. 100 les années suivantes.

6. La première annuité d'amortissement est égale à 11,75 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,87 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 10,46 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

7. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,09 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,27 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,37 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "

Article 8 Modifié LEGIARTI000006828983

en vigueur le 27 mai 1986, jusqu'au 21 juillet 1987

1. Les conditions financières des prêts demandés à compter du 15 mai 1986 lorsque ces prêts sont consentis à taux fixes sont les suivantes :

2. Les taux d'intérêt sont de 7,8 % pendant sept ans et de 10 % pendant treize ans.

3. La troisième annuité est égale à 11,38 % du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,05 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,43 % du nominal pour les prêts de vingt ans.

4. A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 % l'an.

5. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,37 % du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,52 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,61 % du nominal pour les prêts de vingt ans.

6. Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

Article 9 LEGIARTI000006828991

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :

3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;

4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.

7. " Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

8. " La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.

10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "

11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006828990

en vigueur le 16 juin 1993, jusqu'au 29 septembre 1993

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :

3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;

4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :

7. " Les taux d'intérêt sont de 7,20 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

8. " La troisième annuité est égale à 11,21 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,88 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,28 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.

10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,20 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "

11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006828989

en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993

1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :

2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :

3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;

4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :

7. " Les taux d'intérêt sont de 8,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

8. " La troisième annuité est égale à 11,30 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,34 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 p. 100 l'an.

10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006828988

en vigueur le 27 mai 1986, jusqu'au 31 janvier 1991

1. Les conditions financières des prêts demandés à compter du 15 mai 1986, lorsque ces prêts sont consentis à taux révisables en application des dispositions de l'article R. 331-54-1 sont les suivantes :

2. 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :

3. D'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de rendement moyen brut des emprunts de première catégorie pondéré en fonction des transactions boursières publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;

4. D'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

5. Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

6. 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :

7. Les taux d'intérêt sont de 7,25 % pendant six ans de 7,45 % pendant un an et de 9,50 % pendant treize ans.

8. La troisième annuité est égale à 11,05 % du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,71 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,09 % du nominal pour les prêts de vingt ans.

9. A partir de la quatrième année et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 % l'an.

10. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé un une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,85 % du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,10 % du nominal pour les prêts de vingt ans.

Article 10 LEGIARTI000006828992

1. Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.

2. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.

Article 11 LEGIARTI000006828994

1. Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "

2. Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.

3. Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006828993

en vigueur le 29 avril 1984, jusqu'au 21 juillet 1987

1. Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9.

2. Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.

3. Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.

Article 12 LEGIARTI000006828995

1. L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Annexes

Secteur diffus.

Article Annexe I LEGIARTI000006829000

1. Plafonds de prêts définis aux articles 1 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 343.530

5. - Zone 2 : 289.890

6. - Zone 3 : 253.454

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 449.736

9. - Zone 2 : 378.078

10. - Zone 3 : 327.525

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 542.774

13. - Zone 2 : 455.343

14. - Zone 3 : 392.409

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 599.249

17. - Zone 2 : 502.010

18. - Zone 3 : 431.152

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 694.158

21. - Zone 2 : 580.823

22. - Zone 3 : 497.343

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 763.702

25. - Zone 2 : 638.590

26. - Zone 3 : 545.838

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 858.707

29. - Zone 2 : 717.488

30. - Zone 3 : 612.125

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 88.590

33. - Zone 2 : 73.559

34. - Zone 3 : 61.773

35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 867.698

39. - Zone 2 : 726.041

40. - Zone 3 : 621.681

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 954.628

43. - Zone 2 : 798.225

44. - Zone 3 : 682.313

45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

46. - Zone 1 : 1 073.396

47. - Zone 2 : 896.848

48. - Zone 3 : 765.155

49. Par personne supplémentaire :

50. - Zone 1 : 110.726

51. - Zone 2 : 91.957

52. - Zone 3 : 77.227

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006828999

en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993

1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 286.275

5. - Zone 2 : 263.536

6. - Zone 3 : 246.072

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 374.780

9. - Zone 2 : 343.707

10. - Zone 3 : 317.985

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 452.312

13. - Zone 2 : 413.948

14. - Zone 3 : 380.980

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 499.374

17. - Zone 2 : 456.373

18. - Zone 3 : 418.594

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 578.465

21. - Zone 2 : 528.021

22. - Zone 3 : 482.857

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 636.418

25. - Zone 2 : 580.536

26. - Zone 3 : 529.940

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 715.589

29. - Zone 2 : 652.262

30. - Zone 3 : 594.296

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 73.825

33. - Zone 2 : 66.872

34. - Zone 3 : 59.974.

35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 723.082

39. - Zone 2 : 660.037

40. - Zone 3 : 603.574

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 795.523

43. - Zone 2 : 725.659

44. - Zone 3 : 662.440

45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

46. - Zone 1 : 894.497

47. - Zone 2 : 815.316

48. - Zone 3 : 742.869

49. Par personne supplémentaire :

50. - Zone 1 : 92.272

51. - Zone 2 : 83.597

52. - Zone 3 : 74.978.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006828998

en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 31 janvier 1991

1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 278.478

5. - Zone 2 : 256.358

6. - Zone 3 : 239.370

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 364.572

9. - Zone 2 : 334.345

10. - Zone 3 : 309.324

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 439.992

13. - Zone 2 : 402.673

14. - Zone 3 : 370.603

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 485.772

17. - Zone 2 : 443.943

18. - Zone 3 : 407.193

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 562.709

21. - Zone 2 : 513.639

22. - Zone 3 : 469.705

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 619.084

25. - Zone 2 : 564.724

26. - Zone 3 : 515.506

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 696.098

29. - Zone 2 : 634.496

30. - Zone 3 : 578.109

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 71.814

33. - Zone 2 : 65.051

34. - Zone 3 : 58.340.

35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 703.357

39. - Zone 2 : 642.059

40. - Zone 3 : 587.134

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 773.855

43. - Zone 2 : 705.894

44. - Zone 3 : 644.397

45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

46. - Zone 1 : 870.133

47. - Zone 2 : 793.109

48. - Zone 3 : 722.635

49. Par personne supplémentaire :

50. - Zone 1 : 89.759

51. - Zone 2 : 81.320

52. - Zone 3 : 72.936.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006828997

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 17 février 1990

1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. A - Jusqu'au 30 juin 1989.

3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

5. - Zone 1 : 262.363

6. - Zone 2 : 241.522

7. - Zone 3 : 225.518

8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

9. - Zone 1 : 343.474

10. - Zone 2 : 314.996

11. - Zone 3 : 291.423

12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

13. - Zone 1 : 414.530

14. - Zone 2 : 379.371

15. - Zone 3 : 349.156

16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

17. - Zone 1 : 457.660

18. - Zone 2 : 418.253

19. - Zone 3 : 383.629

20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

21. - Zone 1 : 530.145

22. - Zone 2 : 483.915

23. - Zone 3 : 442.523

24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

25. - Zone 1 : 583.258

26. - Zone 2 : 532.043

27. - Zone 3 : 485.673

28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

29. - Zone 1 : 655.814

30. - Zone 2 : 597.778

31. - Zone 3 : 544.654

32. 8° Par personne supplémentaire :

33. - Zone 1 : 67.658

34. - Zone 2 : 61.286

35. - Zone 3 : 54.964.

36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

38. - Zone 1 : 208.471

39. - Zone 2 : 191.910

40. - Zone 3 : 179.195

41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

42. - Zone 1 : 272.912

43. - Zone 2 : 250.287

44. - Zone 3 : 231.555

45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

46. - Zone 1 : 329.372

47. - Zone 2 : 301.441

48. - Zone 3 : 277.430

49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

50. - Zone 1 : 363.645

51. - Zone 2 : 332.331

52. - Zone 3 : 304.824

53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

54. - Zone 1 : 421.238

55. - Zone 2 : 384.506

56. - Zone 3 : 351.621

57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

58. - Zone 1 : 463.445

59. - Zone 2 : 422.744

60. - Zone 3 : 385.909

61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

62. - Zone 1 : 521.107

63. - Zone 2 : 474.975

64. - Zone 3 : 432.772

65. 8° Par personne supplémentaire :

66. - Zone 1 : 53.763

67. - Zone 2 : 48.705

68. - Zone 3 : 43.687.

69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

72. - Zone 1 : 662.682

73. - Zone 2 : 604.904

74. - Zone 3 : 553.157

75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

76. - Zone 1 : 729.073

77. - Zone 2 : 665.044

78. - Zone 3 : 607.106

79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

80. - Zone 1 : 819.778

81. - Zone 2 : 747.212

82. - Zone 3 : 680.816

83. 4° Par personne supplémentaire :

84. - Zone 1 : 84.565

85. - Zone 2 : 76.615

86. - Zone 3 : 68.716.

87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

89. - Zone 1 : 526.546

90. - Zone 2 : 480.631

91. - Zone 3 : 439.521

92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

93. - Zone 1 : 579.298

94. - Zone 2 : 528.423

95. - Zone 3 : 482.390

96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

97. - Zone 1 : 651.370

98. - Zone 2 : 593.715

99. - Zone 3 : 540.963

100. 4° Par personne supplémentaire :

101. - Zone 1 : 67.194

102. - Zone 2 : 80.868

103. - Zone 3 : 54.593.

104. B - A Compter du 1er juillet 1989

105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

107. - Zone 1 : 265.217

108. - Zone 2 : 244.150

109. - Zone 3 : 227.971

110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

111. - Zone 1 : 347.211

112. - Zone 2 : 318.424

113. - Zone 3 : 294.594

114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

115. - Zone 1 : 419.040

116. - Zone 2 : 383.498

117. - Zone 3 : 352.955

118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

119. - Zone 1 : 462.640

120. - Zone 2 : 422.803

121. - Zone 3 : 387.803

122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

123. - Zone 1 : 535.913

124. - Zone 2 : 489.180

125. - Zone 3 : 447.338

126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

127. - Zone 1 : 589.604

128. - Zone 2 : 537.832

129. - Zone 3 : 490.958

130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

131. - Zone 1 : 662.950

132. - Zone 2 : 604.282

133. - Zone 3 : 550.580

134. 8° Par personne supplémentaire :

135. - Zone 1 : 68.394

136. - Zone 2 : 61.953

137. - Zone 3 : 55.562.

138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

140. - Zone 1 : 210.739

141. - Zone 2 : 193.998

142. - Zone 3 : 181.144

143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

144. - Zone 1 : 275.882

145. - Zone 2 : 253.010

146. - Zone 3 : 234.075

147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

148. - Zone 1 : 332.955

149. - Zone 2 : 304.721

150. - Zone 3 : 280.448

151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

152. - Zone 1 : 367.601

153. - Zone 2 : 335.947

154. - Zone 3 : 308.140

155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

156. - Zone 1 : 425.821

157. - Zone 2 : 388.689

158. - Zone 3 : 355.446

159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

160. - Zone 1 : 468.488

161. - Zone 2 : 427.343

162. - Zone 3 : 390.108

163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

164. - Zone 1 : 526.777

165. - Zone 2 : 480.143

166. - Zone 3 : 437.480

167. 8° Par personne supplémentaire :

168. - Zone 1 : 54.348

169. - Zone 2 : 49.235

170. - Zone 3 : 44.163.

171. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

174. - Zone 1 : 669.892

175. - Zone 2 : 611.485

176. - Zone 3 : 559.175

177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

178. - Zone 1 : 737.005

179. - Zone 2 : 672.280

180. - Zone 3 : 613.711

181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

182. - Zone 1 : 828.698

183. - Zone 2 : 755.342

184. - Zone 3 : 688.224

185. 4° Par personne supplémentaire :

186. - Zone 1 : 85.485

187. - Zone 2 : 77.448

188. - Zone 3 : 69.463.

189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

191. - Zone 1 : 532.275

192. - Zone 2 : 485.861

193. - Zone 3 : 444.303

194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

195. - Zone 1 : 585.601

196. - Zone 2 : 534.173

197. - Zone 3 : 487.638

198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

199. - Zone 1 : 658.457

200. - Zone 2 : 600.175

201. - Zone 3 : 546.849

202. 4° Par personne supplémentaire :

203. - Zone 1 : 67.925

204. - Zone 2 : 61.531

205. - Zone 3 : 55.187.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006828996

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. A - Jusqu'au 30 juin 1988.

3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

5. - Zone 1 : 256.964

6. - Zone 2 : 236.552

7. - Zone 3 : 220.877

8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

9. - Zone 1 : 336.406

10. - Zone 2 : 308.515

11. - Zone 3 : 285.426

12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

13. - Zone 1 : 406.000

14. - Zone 2 : 371.564

15. - Zone 3 : 341.971

16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

17. - Zone 1 : 448.243

18. - Zone 2 : 409.646

19. - Zone 3 : 375.735

20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

21. - Zone 1 : 519.236

22. - Zone 2 : 473.958

23. - Zone 3 : 433.416

24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

25. - Zone 1 : 571.256

26. - Zone 2 : 521.094

27. - Zone 3 : 475.680

28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

29. - Zone 1 : 642.320

30. - Zone 2 : 585.477

31. - Zone 3 : 533.447

32. 8° Par personne supplémentaire :

33. - Zone 1 : 66.266

34. - Zone 2 : 60.024

35. - Zone 3 : 53.833.

36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

38. - Zone 1 : 204.182

39. - Zone 2 : 187.961

40. - Zone 3 : 175.508

41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

42. - Zone 1 : 267.297

43. - Zone 2 : 245.137

44. - Zone 3 : 226.790

45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

46. - Zone 1 : 322.594

47. - Zone 2 : 295.238

48. - Zone 3 : 271.720

49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

50. - Zone 1 : 356.161

51. - Zone 2 : 325.493

52. - Zone 3 : 298.551

53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

54. - Zone 1 : 412.570

55. - Zone 2 : 376.594

56. - Zone 3 : 344.385

57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

58. - Zone 1 : 453.909

59. - Zone 2 : 414.044

60. - Zone 3 : 377.967

61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

62. - Zone 1 : 510.383

63. - Zone 2 : 465.205

64. - Zone 3 : 423.867

65. 8° Par personne supplémentaire :

66. - Zone 1 : 52.656

67. - Zone 2 : 47.702

68. - Zone 3 : 42.789.

69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

72. - Zone 1 : 649.046

73. - Zone 2 : 592.456

74. - Zone 3 : 541.774

75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

76. - Zone 1 : 714.070

77. - Zone 2 : 651.359

78. - Zone 3 : 594.612

79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

80. - Zone 1 : 802.910

81. - Zone 2 : 731.836

82. - Zone 3 : 666.807

83. 4° Par personne supplémentaire :

84. - Zone 1 : 82.825

85. - Zone 2 : 75.038

86. - Zone 3 : 67.301.

87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

89. - Zone 1 : 515.711

90. - Zone 2 : 470.741

91. - Zone 3 : 430.477

92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

93. - Zone 1 : 567.378

94. - Zone 2 : 517.549

95. - Zone 3 : 472.483

96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

97. - Zone 1 : 637.967

98. - Zone 2 : 581.497

99. - Zone 3 : 529.831

100. 4° Par personne supplémentaire :

101. - Zone 1 : 65.812

102. - Zone 2 : 59.615

103. - Zone 3 : 53.469.

104. B - A Compter du 1er juillet 1988

105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

107. - Zone 1 : 259.508

108. - Zone 2 : 238.894

109. - Zone 3 : 223.064

110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

111. - Zone 1 : 339.737

112. - Zone 2 : 311.569

113. - Zone 3 : 288.252

114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

115. - Zone 1 : 410.020

116. - Zone 2 : 375.243

117. - Zone 3 : 345.357

118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

119. - Zone 1 : 452.681

120. - Zone 2 : 413.702

121. - Zone 3 : 379.455

122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

123. - Zone 1 : 524.377

124. - Zone 2 : 478.650

125. - Zone 3 : 437.708

126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

127. - Zone 1 : 576.912

128. - Zone 2 : 526.254

129. - Zone 3 : 480.389

130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

131. - Zone 1 : 648.679

132. - Zone 2 : 591.274

133. - Zone 3 : 538.728

134. 8° Par personne supplémentaire :

135. - Zone 1 : 66.922

136. - Zone 2 : 60.619

137. - Zone 3 : 54.366.

138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

140. - Zone 1 : 206.203

141. - Zone 2 : 189.822

142. - Zone 3 : 177.245

143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

144. - Zone 1 : 269.943

145. - Zone 2 : 247.564

146. - Zone 3 : 229.036

147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

148. - Zone 1 : 325.788

149. - Zone 2 : 298.161

150. - Zone 3 : 274.411

151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

152. - Zone 1 : 359.688

153. - Zone 2 : 328.715

154. - Zone 3 : 301.507

155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

156. - Zone 1 : 416.655

157. - Zone 2 : 380.322

158. - Zone 3 : 347.795

159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

160. - Zone 1 : 458.403

161. - Zone 2 : 418.144

162. - Zone 3 : 381.710

163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

164. - Zone 1 : 515.437

165. - Zone 2 : 469.807

166. - Zone 3 : 428.063

167. 8° Par personne supplémentaire :

168. - Zone 1 : 66.922

169. - Zone 2 : 60.619

170. - Zone 3 : 54.366.

171. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

174. - Zone 1 : 655.472

175. - Zone 2 : 598.322

176. - Zone 3 : 547.138

177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

178. - Zone 1 : 721.140

179. - Zone 2 : 657.808

180. - Zone 3 : 600.500

181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

182. - Zone 1 : 810.859

183. - Zone 2 : 739.082

184. - Zone 3 : 673.409

185. 4° Par personne supplémentaire :

186. - Zone 1 : 83.645

187. - Zone 2 : 75.781

188. - Zone 3 : 67.968.

189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

191. - Zone 1 : 520.817

192. - Zone 2 : 475.402

193. - Zone 3 : 434.739

194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

195. - Zone 1 : 572.995

196. - Zone 2 : 522.674

197. - Zone 3 : 477.141

198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

199. - Zone 1 : 644.283

200. - Zone 2 : 587.255

201. - Zone 3 : 535.077

202. 4° Par personne supplémentaire :

203. - Zone 1 : 66.463

204. - Zone 2 : 60.206

205. - Zone 3 : 53.999.

Secteur groupé.

Article Annexe II LEGIARTI000006829005

1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE :

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 408.723

5. - Zone 2 : 344.739

6. - Zone 3 : 301.396

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 534.449

9. - Zone 2 : 449.596

10. - Zone 3 : 389.482

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 645.438

13. - Zone 2 : 541.477

14. - Zone 3 : 466.631

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 712.598

17. - Zone 2 : 596.980

18. - Zone 3 : 512.707

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 825.467

21. - Zone 2 : 690.690

22. - Zone 3 : 591.422

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 908.168

25. - Zone 2 : 759.376

26. - Zone 3 : 649.100

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 1 021.142

29. - Zone 2 : 853.202

30. - Zone 3 : 727.929

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 105.335

33. - Zone 2 : 87.473

34. - Zone 3 : 73.463

35. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 1 031.836

39. - Zone 2 : 863.356

40. - Zone 3 : 739.281

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 1 135.219RL&gt; - Zone 2 : 949.221

43. - Zone 3 : 811.371

44. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

45. - Zone 1 : 1.276.433

46. - Zone 2 : 1.066.500

47. - Zone 3 : 909.889

48. Par personne supplémentaire :

49. - Zone 1 : 131.674

50. - Zone 2 : 109.349

51. - Zone 3 : 91.821.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006829004

en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993

1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE :

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 340.436

5. - Zone 2 : 313.399

6. - Zone 3 : 292.617

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 445.660

9. - Zone 2 : 408.724

10. - Zone 3 : 378.138

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 537.865

13. - Zone 2 : 492.252

14. - Zone 3 : 453.040

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 593.832

17. - Zone 2 : 542.709

18. - Zone 3 : 497.774

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 687.889

21. - Zone 2 : 627.900

22. - Zone 3 : 574.196

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 756.807

25. - Zone 2 : 690.342

26. - Zone 3 : 630.194

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 850.952

29. - Zone 2 : 775.638

30. - Zone 3 : 706.727

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 87.779

33. - Zone 2 : 79.521

34. - Zone 3 : 71.323.

35. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.

36. COMPOSITION DU MENAGE :

37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

38. - Zone 1 : 859.863

39. - Zone 2 : 784.869

40. - Zone 3 : 717.749

41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

42. - Zone 1 : 946.016

43. - Zone 2 : 862.928

44. - Zone 3 : 787.739

45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

46. - Zone 1 : 1.063.694

47. - Zone 2 : 969.545

48. - Zone 3 : 883.387

49. Par personne supplémentaire :

50. - Zone 1 : 109.728

51. - Zone 2 : 99.408

52. - Zone 3 : 89.147.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006829003

en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 31 janvier 1991

1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. COMPOSITION DU MENAGE :

3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

4. - Zone 1 : 331.163

5. - Zone 2 : 304.863

6. - Zone 3 : 284.647

7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

8. - Zone 1 : 433.521

9. - Zone 2 : 397.591

10. - Zone 3 : 367.839

11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

12. - Zone 1 : 523.215

13. - Zone 2 : 478.844

14. - Zone 3 : 440.700

15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

16. - Zone 1 : 577.658

17. - Zone 2 : 527.927

18. - Zone 3 : 484.216

19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

20. - Zone 1 : 669.153

21. - Zone 2 : 610.798

22. - Zone 3 : 558.556

23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

24. - Zone 1 : 736.194

25. - Zone 2 : 671.539

26. - Zone 3 : 613.029

27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

28. - Zone 1 : 827.774

29. - Zone 2 : 754.512

30. - Zone 3 : 687.478

31. 8° Par personne supplémentaire :

32. - Zone 1 : 85.388

33. - Zone 2 : 77.355

34. - Zone 3 : 69.380. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.

35. COMPOSITION DU MENAGE :

36. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

37. - Zone 1 : 836.443

38. - Zone 2 : 763.491

39. - Zone 3 : 698.199

40. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

41. - Zone 1 : 920.249

42. - Zone 2 : 839.424

43. - Zone 3 : 766.283

44. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

45. - Zone 1 : 1.034.722

46. - Zone 2 : 934.137

47. - Zone 3 : 859.326

48. Par personne supplémentaire :

49. - Zone 1 : 106.739

50. - Zone 2 : 96.700

51. - Zone 3 : 86.719.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006829002

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 17 février 1990

1. Plafonds de prêts définis aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. A - Jusqu'au 30 juin 1989

3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

5. - Zone 1 : 297.816

6. - Zone 2 : 274.165

7. - Zone 3 : 255.985

8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

9. - Zone 1 : 389.868

10. - Zone 2 : 357.555

11. - Zone 3 : 330.800

12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

13. - Zone 1 : 470.531

14. - Zone 2 : 430.627

15. - Zone 3 : 396.324

16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

17. - Zone 1 : 519.492

18. - Zone 2 : 474.769

19. - Zone 3 : 435.459

20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

21. - Zone 1 : 601.773

22. - Zone 2 : 549.294

23. - Zone 3 : 502.312

24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

25. - Zone 1 : 662.063

26. - Zone 2 : 603.919

27. - Zone 3 : 551.300

28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

29. - Zone 1 : 744.423

30. - Zone 2 : 678.538

31. - Zone 3 : 618.253

32. 8° Par personne supplémentaire :

33. - Zone 1 : 76.789

34. - Zone 2 : 69.566

35. - Zone 3 : 62.394.

36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

38. - Zone 1 : 260.589

39. - Zone 2 : 239.888

40. - Zone 3 : 223.991

41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

42. - Zone 1 : 341.138

43. - Zone 2 : 312.867

44. - Zone 3 : 289.443

45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

46. - Zone 1 : 411.725

47. - Zone 2 : 376.798

48. - Zone 3 : 346.789

49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

50. - Zone 1 : 454.552

51. - Zone 2 : 415.422

52. - Zone 3 : 381.026

53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

54. - Zone 1 : 526.546

55. - Zone 2 : 480.631

56. - Zone 3 : 439.521

57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

58. - Zone 1 : 579.298

59. - Zone 2 : 528.423

60. - Zone 3 : 482.390

61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

62. - Zone 1 : 651.370

63. - Zone 2 : 593.715

64. - Zone 3 : 540.963

65. 8° Par personne supplémentaire :

66. - Zone 1 : 67.189

67. - Zone 2 : 60.868

68. - Zone 3 : 54.593.

69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

72. - Zone 1 : 752.218

73. - Zone 2 : 686.613

74. - Zone 3 : 627.895

75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

76. - Zone 1 : 827.585

77. - Zone 2 : 754.900

78. - Zone 3 : 689.123

79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

80. - Zone 1 : 930.531

81. - Zone 2 : 848.168

82. - Zone 3 : 772.796

83. 4° Par personne supplémentaire :

84. - Zone 1 : 95.991

85. - Zone 2 : 86.963

86. - Zone 3 : 77.987.

87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

89. - Zone 1 : 658.186

90. - Zone 2 : 600.794

91. - Zone 3 : 549.403

92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

93. - Zone 1 : 724.123

94. - Zone 2 : 660.533

95. - Zone 3 : 602.981

96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

97. - Zone 1 : 814.210

98. - Zone 2 : 742.149

99. - Zone 3 : 676.197

100. 4° Par personne supplémentaire :

101. - Zone 1 : 83.993

102. - Zone 2 : 76.089

103. - Zone 3 : 68.345.

104. B - A Compter du 1er juillet 1989

105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

107. - Zone 1 : 301.057

108. - Zone 2 : 277.148

109. - Zone 3 : 258.770

110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

111. - Zone 1 : 394.110

112. - Zone 2 : 361.446

113. - Zone 3 : 334.399

114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

115. - Zone 1 : 475.650

116. - Zone 2 : 435.313

117. - Zone 3 : 400.636

118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

119. - Zone 1 : 525.144

120. - Zone 2 : 479.934

121. - Zone 3 : 440.197

122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

123. - Zone 1 : 608.321

124. - Zone 2 : 555.271

125. - Zone 3 : 507.778

126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

127. - Zone 1 : 669.267

128. - Zone 2 : 610.490

129. - Zone 3 : 557.299

130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

131. - Zone 1 : 752.522

132. - Zone 2 : 685.920

133. - Zone 3 : 624.980

134. 8° Par personne supplémentaire :

135. - Zone 1 : 77.625

136. - Zone 2 : 70.323

137. - Zone 3 : 63.073.

138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

140. - Zone 1 : 263.425

141. - Zone 2 : 242.498

142. - Zone 3 : 226.428

143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

144. - Zone 1 : 344.849

145. - Zone 2 : 316.271

146. - Zone 3 : 292.592

147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

148. - Zone 1 : 416.204

149. - Zone 2 : 380.897

150. - Zone 3 : 350.562

151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

152. - Zone 1 : 459.497

153. - Zone 2 : 419.942

154. - Zone 3 : 385.171

155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

156. - Zone 1 : 532.275

157. - Zone 2 : 485.861

158. - Zone 3 : 444.303

159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

160. - Zone 1 : 585.601

161. - Zone 2 : 534.173

162. - Zone 3 : 487.638

163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

164. - Zone 1 : 658.457

165. - Zone 2 : 600.175

166. - Zone 3 : 546.849

167. 8° Par personne supplémentaire :

168. - Zone 1 : 67.920

169. - Zone 2 : 61.531

170. - Zone 3 : 55.187.

171. Plafonds de prêt majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

174. - Zone 1 : 760.403

175. - Zone 2 : 694.083

176. - Zone 3 : 634.726

177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

178. - Zone 1 : 836.590

179. - Zone 2 : 763.113

180. - Zone 3 : 696.621

181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

182. - Zone 1 : 940.656

183. - Zone 2 : 857.397

184. - Zone 3 : 781.205

185. 4° Par personne supplémentaire :

186. - Zone 1 : 97.036

187. - Zone 2 : 87.909

188. - Zone 3 : 78.835.

189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

191. - Zone 1 : 665.348

192. - Zone 2 : 607.331

193. - Zone 3 : 555.380

194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

195. - Zone 1 : 732.001

196. - Zone 2 : 667.720

197. - Zone 3 : 609.541

198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

199. - Zone 1 : 823.069

200. - Zone 2 : 750.224

201. - Zone 3 : 683.554

202. 4° Par personne supplémentaire :

203. - Zone 1 : 84.907

204. - Zone 2 : 76.917

205. - Zone 3 : 69.088.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006829001

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 1989

1. Plafonds de prêts définis aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.

2. A - Jusqu'au 30 juin 1988

3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

5. - Zone 1 : 291.688

6. - Zone 2 : 268.524

7. - Zone 3 : 250.717

8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

9. - Zone 1 : 381.846

10. - Zone 2 : 350.197

11. - Zone 3 : 323.993

12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

13. - Zone 1 : 460.848

14. - Zone 2 : 421.766

15. - Zone 3 : 388.168

16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

17. - Zone 1 : 503.803

18. - Zone 2 : 464.999

19. - Zone 3 : 426.498

20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

21. - Zone 1 : 589.391

22. - Zone 2 : 537.992

23. - Zone 3 : 491.976

24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

25. - Zone 1 : 648.440

26. - Zone 2 : 591.491

27. - Zone 3 : 539.958

28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

29. - Zone 1 : 729.104

30. - Zone 2 : 664.575

31. - Zone 3 : 605.530

32. 8° Par personne supplémentaire :

33. - Zone 1 : 75.210

34. - Zone 2 : 68.135

35. - Zone 3 : 61.110.

36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

38. - Zone 1 : 255.227

39. - Zone 2 : 234.951

40. - Zone 3 : 219.382

41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

42. - Zone 1 : 334.118

43. - Zone 2 : 306.429

44. - Zone 3 : 283.487

45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

46. - Zone 1 : 403.253

47. - Zone 2 : 369.044

48. - Zone 3 : 339.653

49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

50. - Zone 1 : 515.711

51. - Zone 2 : 470.741

52. - Zone 3 : 430.477

53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

54. - Zone 1 : 515.711

55. - Zone 2 : 470.741

56. - Zone 3 : 430.477

57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

58. - Zone 1 : 567.378

59. - Zone 2 : 517.549

60. - Zone 3 : 472.463

61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

62. - Zone 1 : 637.967

63. - Zone 2 : 581.497

64. - Zone 3 : 529.831

65. 8° Par personne supplémentaire :

66. - Zone 1 : 65.807

67. - Zone 2 : 59.615

68. - Zone 3 : 53.469.

69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

72. - Zone 1 : 736.739

73. - Zone 2 : 672.483

74. - Zone 3 : 614.974

75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

76. - Zone 1 : 810.555

77. - Zone 2 : 739.365

78. - Zone 3 : 674.943

79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

80. - Zone 1 : 911.384

81. - Zone 2 : 830.715

82. - Zone 3 : 756.894

83. 4° Par personne supplémentaire :

84. - Zone 1 : 94.016

85. - Zone 2 : 85.173

86. - Zone 3 : 76.381.

87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

89. - Zone 1 : 644.643

90. - Zone 2 : 588.431

91. - Zone 3 : 538.098

92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

93. - Zone 1 : 709.222

94. - Zone 2 : 646.940

95. - Zone 3 : 590.572

96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

97. - Zone 1 : 797.456

98. - Zone 2 : 726.877

99. - Zone 3 : 662.282

100. 4° Par personne supplémentaire :

101. - Zone 1 : 82.265

102. - Zone 2 : 74.523

103. - Zone 3 : 66.938.

104. B - A Compter du 1er juillet 1988

105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

107. - Zone 1 : 294.576

108. - Zone 2 : 271.182

109. - Zone 3 : 253.200

110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

111. - Zone 1 : 385.626

112. - Zone 2 : 353.665

113. - Zone 3 : 327.201

114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

115. - Zone 1 : 465.411

116. - Zone 2 : 425.942

117. - Zone 3 : 392.012

118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

119. - Zone 1 : 513.840

120. - Zone 2 : 469.603

121. - Zone 3 : 430.721

122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

123. - Zone 1 : 595.226

124. - Zone 2 : 543.318

125. - Zone 3 : 496.847

126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

127. - Zone 1 : 654.860

128. - Zone 2 : 597.348

129. - Zone 3 : 545.302

130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

131. - Zone 1 : 736.323

132. - Zone 2 : 671.155

133. - Zone 3 : 611.526

134. 8° Par personne supplémentaire :

135. - Zone 1 : 75.954

136. - Zone 2 : 68.809

137. - Zone 3 : 61.715.

138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

140. - Zone 1 : 257.754

141. - Zone 2 : 237.278

142. - Zone 3 : 221.554

143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :

144. - Zone 1 : 337.426

145. - Zone 2 : 309.463

146. - Zone 3 : 286.294

147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :

148. - Zone 1 : 407.245

149. - Zone 2 : 372.698

150. - Zone 3 : 343.016

151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :

152. - Zone 1 : 449.606

153. - Zone 2 : 410.902

154. - Zone 3 : 376.880

155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :

156. - Zone 1 : 520.817

157. - Zone 2 : 475.402

158. - Zone 3 : 434.739

159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

160. - Zone 1 : 572.995

161. - Zone 2 : 522.674

162. - Zone 3 : 477.141

163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

164. - Zone 1 : 644.283

165. - Zone 2 : 587.255

166. - Zone 3 : 535.077

167. 8° Par personne supplémentaire :

168. - Zone 1 : 66.458

169. - Zone 2 : 60.206

170. - Zone 3 : 53.999.

171. Plafonds de prêt majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans

172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)

173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

174. - Zone 1 : 744.034

175. - Zone 2 : 679.142

176. - Zone 3 : 621.063

177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

178. - Zone 1 : 818.581

179. - Zone 2 : 746.686

180. - Zone 3 : 681.625

181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

182. - Zone 1 : 920.407

183. - Zone 2 : 838.940

184. - Zone 3 : 764.388

185. 4° Par personne supplémentaire :

186. - Zone 1 : 94.947

187. - Zone 2 : 86.017

188. - Zone 3 : 77.138.

189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)

190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :

191. - Zone 1 : 651.025

192. - Zone 2 : 594.257

193. - Zone 3 : 543.425

194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :

195. - Zone 1 : 716.244

196. - Zone 2 : 653.346

197. - Zone 3 : 596.420

198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :

199. - Zone 1 : 805.351

200. - Zone 2 : 734.074

201. - Zone 3 : 668.840

202. 4° Par personne supplémentaire :

203. - Zone 1 : 83.079

204. - Zone 2 : 75.261

205. - Zone 3 : 67.601.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1977).

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