Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006828966
en vigueur le 19 novembre 1982, jusqu'au 12 janvier 1983
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Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 19 novembre 1982, jusqu'au 12 janvier 1983
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1. Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.
en vigueur le 28 février 1989, jusqu'au 17 février 1990
1. Lorsque les ressources du ménage occupant le logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants fixés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts accordés aux personnes physiques accédant à la propriété qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage de leur logement peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 2 :
2. Jusqu'au 30 juin 1989
3. Zone I : 75.604 + 2.450 (SH + (Sa/2)) ;
4. Zone II : 68.824 + 2.231 (SH + (Sa/2)) ;
5. Zone III : 64.298 + 2.083 (SH + (Sa/2)) ;
6. A compter du 1er juillet 1989
7. Zone I : 76.426 + 2.476 (SH + (Sa/2)) ;
8. Zone II : 69.573 + 2.256 (SH + (Sa/2)) ;
9. Zone III : 64.997 + 2.105 (SH + (Sa/2)) ;
10. Dans les formules ci-dessus :
11. SH est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
12. Sa est la surface des garages ou annexes, incorporés ou non. Elle n'est prise en compte que si elle est d'au moins 15 mètres carrés.
13. SH et Sa doivent être conformes aux minima et aux maxima fixés dans le tableau suivant :
14. COMPOSITION DU MENAGE (SH minimale) :
15. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
16. - Mètres carrés : 30
17. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personneà charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
18. - Mètres carrés : 46
19. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
20. - Mètres carrés : 46
21. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 73
22. - Mètres carrés : 73
23. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
24. - Mètres carrés : 88
25. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
26. - Mètres carrés : 99
27. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Mètres carrés : 114
29. - Par personne supplémentaire :
30. - Mètres carrés : + 7.
31. COMPOSITION DU MENAGE (SH + Sa/2 maximale) :
32. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
33. - Mètres carrés : 120
34. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
35. - Mètres carrés : 140
36. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
37. - Mètres carrés : 160
38. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 180 - Mètres carrés : 180
39. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
40. - Mètres carrés : 200
41. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Mètres carrés : 220
43. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
44. - Mètres carrés : 240
45. - Par personne supplémentaire :
46. - Mètres carrés : + 20.
47. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces SH minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.
48. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.
49. Lorsque le maître de l'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.
50. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.
en vigueur le 26 avril 1988, jusqu'au 28 février 1989
1. Lorsque les ressources du ménage occupant le logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants fixés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts accordés aux personnes physiques accédant à la propriété qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage de leur logement peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 2 :
2. A compter du 30 juin 1988
3. Zone I : 74.048 + 2.399 (SH + (Sa/2)) ;
4. Zone II : 67.407 + 2.189 (SH + (Sa/2)) ;
5. Zone III : 62.975 + 2.040 (SH + (Sa/2)) ;
6. A compter du 1er juillet 1988
7. Zone I : 74.781 + 2.423 (SH + (Sa/2)) ;
8. Zone II : 68.075 + 2.207 (SH + (Sa/2)) ;
9. Zone III : 63.598 + 2.060 (SH + (Sa/2)) ;
10. Dans les formules ci-dessus :
11. SH est la surface habitable du logement définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
12. Sa est la surface des garages ou annexes, incorporés ou non. Elle n'est prise en compte que si elle est d'au moins 15 mètres carrés.
13. SH et Sa doivent être conformes aux minima et aux maxima fixés dans le tableau suivant :
14. COMPOSITION DU MENAGE (SH minimale) :
15. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
16. - Mètres carrés : 30
17. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
18. - Mètres carrés : 46
19. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
20. - Mètres carrés : 46
21. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 73
22. - Mètres carrés : 73
23. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
24. - Mètres carrés : 88
25. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
26. - Mètres carrés : 99
27. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Mètres carrés : 114
29. - Par personne supplémentaire :
30. - Mètres carrés : + 7.
31. COMPOSITION DU MENAGE (SH + Sa/2 maximale) :
32. - Une personne seule ou deux personnes sans personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
33. - Mètres carrés : 120
34. - Trois personnes ou une personne seule, avec une personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages :
35. - Mètres carrés : 140
36. - Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
37. - Mètres carrés : 160
38. - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge : 180 - Mètres carrés : 180
39. - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
40. - Mètres carrés : 200
41. - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Mètres carrés : 220
43. - Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
44. - Mètres carrés : 240
45. - Par personne supplémentaire :
46. - Mètres carrés : + 20.
47. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces SH minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.
48. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.
49. Lorsque le maître de l'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.
50. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.
1. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :
2. " - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;
3. " - le prix de revient du bâtiment ;
4. " - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.
en vigueur le 2 février 1985, jusqu'au 17 février 1990
1. Les montants des prêts accordés aux accédants à la propriété en application de l'article 1er ne peuvent dépasser un montant maximum fixé en fonction de la composition du ménage, figurant en annexe I du présent arrêté.
2. Les valeurs limites des montants de prêts figurant en annexe I peuvent être majorées de 4.000 F ou 1.500 F en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté.
1. Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :
2. " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;
3. " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.
4. " - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "
en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 20 octobre 1991
1. Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :
2. " - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;
3. " - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.
en vigueur le 28 février 1989, jusqu'au 17 février 1990
1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après :
2. Jusqu'au 30 juin 1989
3. Zone I : 95.140 + 3.084 (Sh + (Sa/2)) ;
4. Zone II : 86.618 + 2.800 (SH + (Sa/2)) ;
5. Zone III : 80.908 + 2.629 (SH + (Sa/2)). Jusqu'au 1er juillet 1989
6. Zone I : 96.175 + 3.117 (Sh + (Sa/2)) ;
7. Zone II : 87.561 + 2.831 (SH + (Sa/2)) ;
8. Zone III : 81.789 + 2.657 (SH + (Sa/2)).
9. SH et Sa doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
10. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.
11. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.
12. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.
en vigueur le 26 avril 1988, jusqu'au 28 février 1989
1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé, les montants des prêts peuvent atteindre, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après :
2. A compter du 30 juin 1988
3. Zone I : 93.183 + 3.020 (Sh + (Sa/2)) ;
4. Zone II : 84.836 + 2.743 (SH + (Sa/2)) ;
5. Zone III : 79.244 + 2.574 (SH + (Sa/2)). A compter du 1er juillet 1988
6. Zone I : 94.105 + 3.050 (Sh + (Sa/2)) ;
7. Zone II : 85.676 + 2.770 (SH + (Sa/2)) ;
8. Zone III : 80.028 + 2.600 (SH + (Sa/2)).
9. SH et Sa doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
10. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, les montants des prêts fixés par le présent article sont majorés de 25 %.
11. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les opérations de conception et d'implantation de sa maison, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 4.000 F.
12. Lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour les seules opérations d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour son application, un complément de prêt représentant 50 % du coût de la prestation peut lui être accordé dans la limite d'un montant maximum de 1.500 F.
en vigueur le 8 août 1985, jusqu'au 17 février 1990
1. Les montants des prêts accordés aux accédants à la propriété en application de l'article 3 ne peuvent dépasser un montant maximal fixé en fonction de la composition du ménage, figurant en annexe I du présent arrêté.
2. Les valeurs limites de ces montants de prêts peuvent être majorées de 4.000 F ou 1.500 F en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 du présent arrêté.
1. Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "
1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.
2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
1. Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.
2. Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
3. Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
1. Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.
1. Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "
en vigueur le 20 août 1977, jusqu'au 21 juillet 1987
1. Les prêts visés à l'article 1er du décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 (1) sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
3. La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
en vigueur le 16 juin 1993, jusqu'au 29 septembre 1993
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 7,35 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
3. La première annuité d'amortissement est égale à 11,22 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
4. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. " Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 8,69 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
3. " La première annuité d'amortissement est égale à 12,18 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 11,32 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 10,93 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
4. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,69 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
en vigueur le 21 juillet 1987, jusqu'au 31 janvier 1991
1. 1° Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités progressives, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. Les taux d'intérêt sont de 7,8 p. 100 pendant sept ans et de 10 p. 100 les années suivantes. "
3. 2° Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
4. Pendant la période d'anticipation, les taux d'intérêt sont de 8,09 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,27 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,37 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
5. Pendant la période d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,9 p. 100 pendant cinq ans et de 10 p. 100 les années suivantes.
6. La première annuité d'amortissement est égale à 11,75 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,87 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 10,46 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
7. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,09 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,27 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,37 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
en vigueur le 27 mai 1986, jusqu'au 21 juillet 1987
1. Les conditions financières des prêts demandés à compter du 15 mai 1986 lorsque ces prêts sont consentis à taux fixes sont les suivantes :
2. Les taux d'intérêt sont de 7,8 % pendant sept ans et de 10 % pendant treize ans.
3. La troisième annuité est égale à 11,38 % du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,05 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,43 % du nominal pour les prêts de vingt ans.
4. A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 % l'an.
5. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,37 % du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,52 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,61 % du nominal pour les prêts de vingt ans.
6. Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.
7. " Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
8. " La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.
10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "
en vigueur le 16 juin 1993, jusqu'au 29 septembre 1993
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :
7. " Les taux d'intérêt sont de 7,20 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
8. " La troisième annuité est égale à 11,21 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,88 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,28 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.
10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,20 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "
en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993
1. Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
2. " 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
3. " - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
4. " - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
5. " Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
6. " 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :
7. " Les taux d'intérêt sont de 8,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
8. " La troisième annuité est égale à 11,30 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,34 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
9. " A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 p. 100 l'an.
10. " Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
11. " 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "
en vigueur le 27 mai 1986, jusqu'au 31 janvier 1991
1. Les conditions financières des prêts demandés à compter du 15 mai 1986, lorsque ces prêts sont consentis à taux révisables en application des dispositions de l'article R. 331-54-1 sont les suivantes :
2. 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
3. D'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de rendement moyen brut des emprunts de première catégorie pondéré en fonction des transactions boursières publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
4. D'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
5. Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
6. 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision :
7. Les taux d'intérêt sont de 7,25 % pendant six ans de 7,45 % pendant un an et de 9,50 % pendant treize ans.
8. La troisième annuité est égale à 11,05 % du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,71 % du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,09 % du nominal pour les prêts de vingt ans.
9. A partir de la quatrième année et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 % l'an.
10. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé un une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,85 % du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,10 % du nominal pour les prêts de vingt ans.
1. Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.
2. La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.
1. Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "
2. Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
3. Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.
en vigueur le 29 avril 1984, jusqu'au 21 juillet 1987
1. Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9.
2. Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
3. Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.
1. L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1. Plafonds de prêts définis aux articles 1 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 343.530
5. - Zone 2 : 289.890
6. - Zone 3 : 253.454
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 449.736
9. - Zone 2 : 378.078
10. - Zone 3 : 327.525
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 542.774
13. - Zone 2 : 455.343
14. - Zone 3 : 392.409
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 599.249
17. - Zone 2 : 502.010
18. - Zone 3 : 431.152
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 694.158
21. - Zone 2 : 580.823
22. - Zone 3 : 497.343
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 763.702
25. - Zone 2 : 638.590
26. - Zone 3 : 545.838
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 858.707
29. - Zone 2 : 717.488
30. - Zone 3 : 612.125
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 88.590
33. - Zone 2 : 73.559
34. - Zone 3 : 61.773
35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.
36. COMPOSITION DU MENAGE :
37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
38. - Zone 1 : 867.698
39. - Zone 2 : 726.041
40. - Zone 3 : 621.681
41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Zone 1 : 954.628
43. - Zone 2 : 798.225
44. - Zone 3 : 682.313
45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
46. - Zone 1 : 1 073.396
47. - Zone 2 : 896.848
48. - Zone 3 : 765.155
49. Par personne supplémentaire :
50. - Zone 1 : 110.726
51. - Zone 2 : 91.957
52. - Zone 3 : 77.227
en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993
1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 286.275
5. - Zone 2 : 263.536
6. - Zone 3 : 246.072
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 374.780
9. - Zone 2 : 343.707
10. - Zone 3 : 317.985
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 452.312
13. - Zone 2 : 413.948
14. - Zone 3 : 380.980
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 499.374
17. - Zone 2 : 456.373
18. - Zone 3 : 418.594
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 578.465
21. - Zone 2 : 528.021
22. - Zone 3 : 482.857
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 636.418
25. - Zone 2 : 580.536
26. - Zone 3 : 529.940
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 715.589
29. - Zone 2 : 652.262
30. - Zone 3 : 594.296
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 73.825
33. - Zone 2 : 66.872
34. - Zone 3 : 59.974.
35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.
36. COMPOSITION DU MENAGE :
37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
38. - Zone 1 : 723.082
39. - Zone 2 : 660.037
40. - Zone 3 : 603.574
41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Zone 1 : 795.523
43. - Zone 2 : 725.659
44. - Zone 3 : 662.440
45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
46. - Zone 1 : 894.497
47. - Zone 2 : 815.316
48. - Zone 3 : 742.869
49. Par personne supplémentaire :
50. - Zone 1 : 92.272
51. - Zone 2 : 83.597
52. - Zone 3 : 74.978.
en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 31 janvier 1991
1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 278.478
5. - Zone 2 : 256.358
6. - Zone 3 : 239.370
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 364.572
9. - Zone 2 : 334.345
10. - Zone 3 : 309.324
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 439.992
13. - Zone 2 : 402.673
14. - Zone 3 : 370.603
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 485.772
17. - Zone 2 : 443.943
18. - Zone 3 : 407.193
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 562.709
21. - Zone 2 : 513.639
22. - Zone 3 : 469.705
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 619.084
25. - Zone 2 : 564.724
26. - Zone 3 : 515.506
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 696.098
29. - Zone 2 : 634.496
30. - Zone 3 : 578.109
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 71.814
33. - Zone 2 : 65.051
34. - Zone 3 : 58.340.
35. Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.
36. COMPOSITION DU MENAGE :
37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
38. - Zone 1 : 703.357
39. - Zone 2 : 642.059
40. - Zone 3 : 587.134
41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Zone 1 : 773.855
43. - Zone 2 : 705.894
44. - Zone 3 : 644.397
45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
46. - Zone 1 : 870.133
47. - Zone 2 : 793.109
48. - Zone 3 : 722.635
49. Par personne supplémentaire :
50. - Zone 1 : 89.759
51. - Zone 2 : 81.320
52. - Zone 3 : 72.936.
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 17 février 1990
1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. A - Jusqu'au 30 juin 1989.
3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
5. - Zone 1 : 262.363
6. - Zone 2 : 241.522
7. - Zone 3 : 225.518
8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
9. - Zone 1 : 343.474
10. - Zone 2 : 314.996
11. - Zone 3 : 291.423
12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
13. - Zone 1 : 414.530
14. - Zone 2 : 379.371
15. - Zone 3 : 349.156
16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
17. - Zone 1 : 457.660
18. - Zone 2 : 418.253
19. - Zone 3 : 383.629
20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
21. - Zone 1 : 530.145
22. - Zone 2 : 483.915
23. - Zone 3 : 442.523
24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
25. - Zone 1 : 583.258
26. - Zone 2 : 532.043
27. - Zone 3 : 485.673
28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
29. - Zone 1 : 655.814
30. - Zone 2 : 597.778
31. - Zone 3 : 544.654
32. 8° Par personne supplémentaire :
33. - Zone 1 : 67.658
34. - Zone 2 : 61.286
35. - Zone 3 : 54.964.
36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
38. - Zone 1 : 208.471
39. - Zone 2 : 191.910
40. - Zone 3 : 179.195
41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
42. - Zone 1 : 272.912
43. - Zone 2 : 250.287
44. - Zone 3 : 231.555
45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
46. - Zone 1 : 329.372
47. - Zone 2 : 301.441
48. - Zone 3 : 277.430
49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
50. - Zone 1 : 363.645
51. - Zone 2 : 332.331
52. - Zone 3 : 304.824
53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
54. - Zone 1 : 421.238
55. - Zone 2 : 384.506
56. - Zone 3 : 351.621
57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
58. - Zone 1 : 463.445
59. - Zone 2 : 422.744
60. - Zone 3 : 385.909
61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
62. - Zone 1 : 521.107
63. - Zone 2 : 474.975
64. - Zone 3 : 432.772
65. 8° Par personne supplémentaire :
66. - Zone 1 : 53.763
67. - Zone 2 : 48.705
68. - Zone 3 : 43.687.
69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
72. - Zone 1 : 662.682
73. - Zone 2 : 604.904
74. - Zone 3 : 553.157
75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
76. - Zone 1 : 729.073
77. - Zone 2 : 665.044
78. - Zone 3 : 607.106
79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
80. - Zone 1 : 819.778
81. - Zone 2 : 747.212
82. - Zone 3 : 680.816
83. 4° Par personne supplémentaire :
84. - Zone 1 : 84.565
85. - Zone 2 : 76.615
86. - Zone 3 : 68.716.
87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
89. - Zone 1 : 526.546
90. - Zone 2 : 480.631
91. - Zone 3 : 439.521
92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
93. - Zone 1 : 579.298
94. - Zone 2 : 528.423
95. - Zone 3 : 482.390
96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
97. - Zone 1 : 651.370
98. - Zone 2 : 593.715
99. - Zone 3 : 540.963
100. 4° Par personne supplémentaire :
101. - Zone 1 : 67.194
102. - Zone 2 : 80.868
103. - Zone 3 : 54.593.
104. B - A Compter du 1er juillet 1989
105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
107. - Zone 1 : 265.217
108. - Zone 2 : 244.150
109. - Zone 3 : 227.971
110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
111. - Zone 1 : 347.211
112. - Zone 2 : 318.424
113. - Zone 3 : 294.594
114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
115. - Zone 1 : 419.040
116. - Zone 2 : 383.498
117. - Zone 3 : 352.955
118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
119. - Zone 1 : 462.640
120. - Zone 2 : 422.803
121. - Zone 3 : 387.803
122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
123. - Zone 1 : 535.913
124. - Zone 2 : 489.180
125. - Zone 3 : 447.338
126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
127. - Zone 1 : 589.604
128. - Zone 2 : 537.832
129. - Zone 3 : 490.958
130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
131. - Zone 1 : 662.950
132. - Zone 2 : 604.282
133. - Zone 3 : 550.580
134. 8° Par personne supplémentaire :
135. - Zone 1 : 68.394
136. - Zone 2 : 61.953
137. - Zone 3 : 55.562.
138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
140. - Zone 1 : 210.739
141. - Zone 2 : 193.998
142. - Zone 3 : 181.144
143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
144. - Zone 1 : 275.882
145. - Zone 2 : 253.010
146. - Zone 3 : 234.075
147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
148. - Zone 1 : 332.955
149. - Zone 2 : 304.721
150. - Zone 3 : 280.448
151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
152. - Zone 1 : 367.601
153. - Zone 2 : 335.947
154. - Zone 3 : 308.140
155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
156. - Zone 1 : 425.821
157. - Zone 2 : 388.689
158. - Zone 3 : 355.446
159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
160. - Zone 1 : 468.488
161. - Zone 2 : 427.343
162. - Zone 3 : 390.108
163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
164. - Zone 1 : 526.777
165. - Zone 2 : 480.143
166. - Zone 3 : 437.480
167. 8° Par personne supplémentaire :
168. - Zone 1 : 54.348
169. - Zone 2 : 49.235
170. - Zone 3 : 44.163.
171. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
174. - Zone 1 : 669.892
175. - Zone 2 : 611.485
176. - Zone 3 : 559.175
177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
178. - Zone 1 : 737.005
179. - Zone 2 : 672.280
180. - Zone 3 : 613.711
181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
182. - Zone 1 : 828.698
183. - Zone 2 : 755.342
184. - Zone 3 : 688.224
185. 4° Par personne supplémentaire :
186. - Zone 1 : 85.485
187. - Zone 2 : 77.448
188. - Zone 3 : 69.463.
189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
191. - Zone 1 : 532.275
192. - Zone 2 : 485.861
193. - Zone 3 : 444.303
194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
195. - Zone 1 : 585.601
196. - Zone 2 : 534.173
197. - Zone 3 : 487.638
198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
199. - Zone 1 : 658.457
200. - Zone 2 : 600.175
201. - Zone 3 : 546.849
202. 4° Par personne supplémentaire :
203. - Zone 1 : 67.925
204. - Zone 2 : 61.531
205. - Zone 3 : 55.187.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 1989
1. Plafonds de prêts définis aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. A - Jusqu'au 30 juin 1988.
3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
5. - Zone 1 : 256.964
6. - Zone 2 : 236.552
7. - Zone 3 : 220.877
8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
9. - Zone 1 : 336.406
10. - Zone 2 : 308.515
11. - Zone 3 : 285.426
12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
13. - Zone 1 : 406.000
14. - Zone 2 : 371.564
15. - Zone 3 : 341.971
16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
17. - Zone 1 : 448.243
18. - Zone 2 : 409.646
19. - Zone 3 : 375.735
20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
21. - Zone 1 : 519.236
22. - Zone 2 : 473.958
23. - Zone 3 : 433.416
24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
25. - Zone 1 : 571.256
26. - Zone 2 : 521.094
27. - Zone 3 : 475.680
28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
29. - Zone 1 : 642.320
30. - Zone 2 : 585.477
31. - Zone 3 : 533.447
32. 8° Par personne supplémentaire :
33. - Zone 1 : 66.266
34. - Zone 2 : 60.024
35. - Zone 3 : 53.833.
36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
38. - Zone 1 : 204.182
39. - Zone 2 : 187.961
40. - Zone 3 : 175.508
41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
42. - Zone 1 : 267.297
43. - Zone 2 : 245.137
44. - Zone 3 : 226.790
45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
46. - Zone 1 : 322.594
47. - Zone 2 : 295.238
48. - Zone 3 : 271.720
49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
50. - Zone 1 : 356.161
51. - Zone 2 : 325.493
52. - Zone 3 : 298.551
53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
54. - Zone 1 : 412.570
55. - Zone 2 : 376.594
56. - Zone 3 : 344.385
57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
58. - Zone 1 : 453.909
59. - Zone 2 : 414.044
60. - Zone 3 : 377.967
61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
62. - Zone 1 : 510.383
63. - Zone 2 : 465.205
64. - Zone 3 : 423.867
65. 8° Par personne supplémentaire :
66. - Zone 1 : 52.656
67. - Zone 2 : 47.702
68. - Zone 3 : 42.789.
69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
72. - Zone 1 : 649.046
73. - Zone 2 : 592.456
74. - Zone 3 : 541.774
75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
76. - Zone 1 : 714.070
77. - Zone 2 : 651.359
78. - Zone 3 : 594.612
79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
80. - Zone 1 : 802.910
81. - Zone 2 : 731.836
82. - Zone 3 : 666.807
83. 4° Par personne supplémentaire :
84. - Zone 1 : 82.825
85. - Zone 2 : 75.038
86. - Zone 3 : 67.301.
87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
89. - Zone 1 : 515.711
90. - Zone 2 : 470.741
91. - Zone 3 : 430.477
92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
93. - Zone 1 : 567.378
94. - Zone 2 : 517.549
95. - Zone 3 : 472.483
96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
97. - Zone 1 : 637.967
98. - Zone 2 : 581.497
99. - Zone 3 : 529.831
100. 4° Par personne supplémentaire :
101. - Zone 1 : 65.812
102. - Zone 2 : 59.615
103. - Zone 3 : 53.469.
104. B - A Compter du 1er juillet 1988
105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
107. - Zone 1 : 259.508
108. - Zone 2 : 238.894
109. - Zone 3 : 223.064
110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
111. - Zone 1 : 339.737
112. - Zone 2 : 311.569
113. - Zone 3 : 288.252
114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
115. - Zone 1 : 410.020
116. - Zone 2 : 375.243
117. - Zone 3 : 345.357
118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
119. - Zone 1 : 452.681
120. - Zone 2 : 413.702
121. - Zone 3 : 379.455
122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
123. - Zone 1 : 524.377
124. - Zone 2 : 478.650
125. - Zone 3 : 437.708
126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
127. - Zone 1 : 576.912
128. - Zone 2 : 526.254
129. - Zone 3 : 480.389
130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
131. - Zone 1 : 648.679
132. - Zone 2 : 591.274
133. - Zone 3 : 538.728
134. 8° Par personne supplémentaire :
135. - Zone 1 : 66.922
136. - Zone 2 : 60.619
137. - Zone 3 : 54.366.
138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
140. - Zone 1 : 206.203
141. - Zone 2 : 189.822
142. - Zone 3 : 177.245
143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
144. - Zone 1 : 269.943
145. - Zone 2 : 247.564
146. - Zone 3 : 229.036
147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
148. - Zone 1 : 325.788
149. - Zone 2 : 298.161
150. - Zone 3 : 274.411
151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
152. - Zone 1 : 359.688
153. - Zone 2 : 328.715
154. - Zone 3 : 301.507
155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
156. - Zone 1 : 416.655
157. - Zone 2 : 380.322
158. - Zone 3 : 347.795
159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
160. - Zone 1 : 458.403
161. - Zone 2 : 418.144
162. - Zone 3 : 381.710
163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
164. - Zone 1 : 515.437
165. - Zone 2 : 469.807
166. - Zone 3 : 428.063
167. 8° Par personne supplémentaire :
168. - Zone 1 : 66.922
169. - Zone 2 : 60.619
170. - Zone 3 : 54.366.
171. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
174. - Zone 1 : 655.472
175. - Zone 2 : 598.322
176. - Zone 3 : 547.138
177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
178. - Zone 1 : 721.140
179. - Zone 2 : 657.808
180. - Zone 3 : 600.500
181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
182. - Zone 1 : 810.859
183. - Zone 2 : 739.082
184. - Zone 3 : 673.409
185. 4° Par personne supplémentaire :
186. - Zone 1 : 83.645
187. - Zone 2 : 75.781
188. - Zone 3 : 67.968.
189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
191. - Zone 1 : 520.817
192. - Zone 2 : 475.402
193. - Zone 3 : 434.739
194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
195. - Zone 1 : 572.995
196. - Zone 2 : 522.674
197. - Zone 3 : 477.141
198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
199. - Zone 1 : 644.283
200. - Zone 2 : 587.255
201. - Zone 3 : 535.077
202. 4° Par personne supplémentaire :
203. - Zone 1 : 66.463
204. - Zone 2 : 60.206
205. - Zone 3 : 53.999.
1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE :
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 408.723
5. - Zone 2 : 344.739
6. - Zone 3 : 301.396
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 534.449
9. - Zone 2 : 449.596
10. - Zone 3 : 389.482
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 645.438
13. - Zone 2 : 541.477
14. - Zone 3 : 466.631
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 712.598
17. - Zone 2 : 596.980
18. - Zone 3 : 512.707
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 825.467
21. - Zone 2 : 690.690
22. - Zone 3 : 591.422
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 908.168
25. - Zone 2 : 759.376
26. - Zone 3 : 649.100
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 1 021.142
29. - Zone 2 : 853.202
30. - Zone 3 : 727.929
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 105.335
33. - Zone 2 : 87.473
34. - Zone 3 : 73.463
35. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.
36. COMPOSITION DU MENAGE :
37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
38. - Zone 1 : 1 031.836
39. - Zone 2 : 863.356
40. - Zone 3 : 739.281
41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Zone 1 : 1 135.219RL> - Zone 2 : 949.221
43. - Zone 3 : 811.371
44. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
45. - Zone 1 : 1.276.433
46. - Zone 2 : 1.066.500
47. - Zone 3 : 909.889
48. Par personne supplémentaire :
49. - Zone 1 : 131.674
50. - Zone 2 : 109.349
51. - Zone 3 : 91.821.
en vigueur le 31 janvier 1991, jusqu'au 16 juin 1993
1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE :
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 340.436
5. - Zone 2 : 313.399
6. - Zone 3 : 292.617
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 445.660
9. - Zone 2 : 408.724
10. - Zone 3 : 378.138
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 537.865
13. - Zone 2 : 492.252
14. - Zone 3 : 453.040
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 593.832
17. - Zone 2 : 542.709
18. - Zone 3 : 497.774
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 687.889
21. - Zone 2 : 627.900
22. - Zone 3 : 574.196
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 756.807
25. - Zone 2 : 690.342
26. - Zone 3 : 630.194
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 850.952
29. - Zone 2 : 775.638
30. - Zone 3 : 706.727
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 87.779
33. - Zone 2 : 79.521
34. - Zone 3 : 71.323.
35. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.
36. COMPOSITION DU MENAGE :
37. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
38. - Zone 1 : 859.863
39. - Zone 2 : 784.869
40. - Zone 3 : 717.749
41. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
42. - Zone 1 : 946.016
43. - Zone 2 : 862.928
44. - Zone 3 : 787.739
45. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
46. - Zone 1 : 1.063.694
47. - Zone 2 : 969.545
48. - Zone 3 : 883.387
49. Par personne supplémentaire :
50. - Zone 1 : 109.728
51. - Zone 2 : 99.408
52. - Zone 3 : 89.147.
en vigueur le 17 février 1990, jusqu'au 31 janvier 1991
1. Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. COMPOSITION DU MENAGE :
3. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
4. - Zone 1 : 331.163
5. - Zone 2 : 304.863
6. - Zone 3 : 284.647
7. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
8. - Zone 1 : 433.521
9. - Zone 2 : 397.591
10. - Zone 3 : 367.839
11. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
12. - Zone 1 : 523.215
13. - Zone 2 : 478.844
14. - Zone 3 : 440.700
15. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
16. - Zone 1 : 577.658
17. - Zone 2 : 527.927
18. - Zone 3 : 484.216
19. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
20. - Zone 1 : 669.153
21. - Zone 2 : 610.798
22. - Zone 3 : 558.556
23. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
24. - Zone 1 : 736.194
25. - Zone 2 : 671.539
26. - Zone 3 : 613.029
27. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
28. - Zone 1 : 827.774
29. - Zone 2 : 754.512
30. - Zone 3 : 687.478
31. 8° Par personne supplémentaire :
32. - Zone 1 : 85.388
33. - Zone 2 : 77.355
34. - Zone 3 : 69.380. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dép<CB>t de la demande de décision favorable de prêt.
35. COMPOSITION DU MENAGE :
36. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
37. - Zone 1 : 836.443
38. - Zone 2 : 763.491
39. - Zone 3 : 698.199
40. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
41. - Zone 1 : 920.249
42. - Zone 2 : 839.424
43. - Zone 3 : 766.283
44. Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
45. - Zone 1 : 1.034.722
46. - Zone 2 : 934.137
47. - Zone 3 : 859.326
48. Par personne supplémentaire :
49. - Zone 1 : 106.739
50. - Zone 2 : 96.700
51. - Zone 3 : 86.719.
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 17 février 1990
1. Plafonds de prêts définis aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. A - Jusqu'au 30 juin 1989
3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
5. - Zone 1 : 297.816
6. - Zone 2 : 274.165
7. - Zone 3 : 255.985
8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
9. - Zone 1 : 389.868
10. - Zone 2 : 357.555
11. - Zone 3 : 330.800
12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
13. - Zone 1 : 470.531
14. - Zone 2 : 430.627
15. - Zone 3 : 396.324
16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
17. - Zone 1 : 519.492
18. - Zone 2 : 474.769
19. - Zone 3 : 435.459
20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
21. - Zone 1 : 601.773
22. - Zone 2 : 549.294
23. - Zone 3 : 502.312
24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
25. - Zone 1 : 662.063
26. - Zone 2 : 603.919
27. - Zone 3 : 551.300
28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
29. - Zone 1 : 744.423
30. - Zone 2 : 678.538
31. - Zone 3 : 618.253
32. 8° Par personne supplémentaire :
33. - Zone 1 : 76.789
34. - Zone 2 : 69.566
35. - Zone 3 : 62.394.
36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
38. - Zone 1 : 260.589
39. - Zone 2 : 239.888
40. - Zone 3 : 223.991
41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
42. - Zone 1 : 341.138
43. - Zone 2 : 312.867
44. - Zone 3 : 289.443
45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
46. - Zone 1 : 411.725
47. - Zone 2 : 376.798
48. - Zone 3 : 346.789
49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
50. - Zone 1 : 454.552
51. - Zone 2 : 415.422
52. - Zone 3 : 381.026
53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
54. - Zone 1 : 526.546
55. - Zone 2 : 480.631
56. - Zone 3 : 439.521
57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
58. - Zone 1 : 579.298
59. - Zone 2 : 528.423
60. - Zone 3 : 482.390
61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
62. - Zone 1 : 651.370
63. - Zone 2 : 593.715
64. - Zone 3 : 540.963
65. 8° Par personne supplémentaire :
66. - Zone 1 : 67.189
67. - Zone 2 : 60.868
68. - Zone 3 : 54.593.
69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
72. - Zone 1 : 752.218
73. - Zone 2 : 686.613
74. - Zone 3 : 627.895
75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
76. - Zone 1 : 827.585
77. - Zone 2 : 754.900
78. - Zone 3 : 689.123
79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
80. - Zone 1 : 930.531
81. - Zone 2 : 848.168
82. - Zone 3 : 772.796
83. 4° Par personne supplémentaire :
84. - Zone 1 : 95.991
85. - Zone 2 : 86.963
86. - Zone 3 : 77.987.
87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
89. - Zone 1 : 658.186
90. - Zone 2 : 600.794
91. - Zone 3 : 549.403
92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
93. - Zone 1 : 724.123
94. - Zone 2 : 660.533
95. - Zone 3 : 602.981
96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
97. - Zone 1 : 814.210
98. - Zone 2 : 742.149
99. - Zone 3 : 676.197
100. 4° Par personne supplémentaire :
101. - Zone 1 : 83.993
102. - Zone 2 : 76.089
103. - Zone 3 : 68.345.
104. B - A Compter du 1er juillet 1989
105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
107. - Zone 1 : 301.057
108. - Zone 2 : 277.148
109. - Zone 3 : 258.770
110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
111. - Zone 1 : 394.110
112. - Zone 2 : 361.446
113. - Zone 3 : 334.399
114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
115. - Zone 1 : 475.650
116. - Zone 2 : 435.313
117. - Zone 3 : 400.636
118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
119. - Zone 1 : 525.144
120. - Zone 2 : 479.934
121. - Zone 3 : 440.197
122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
123. - Zone 1 : 608.321
124. - Zone 2 : 555.271
125. - Zone 3 : 507.778
126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
127. - Zone 1 : 669.267
128. - Zone 2 : 610.490
129. - Zone 3 : 557.299
130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
131. - Zone 1 : 752.522
132. - Zone 2 : 685.920
133. - Zone 3 : 624.980
134. 8° Par personne supplémentaire :
135. - Zone 1 : 77.625
136. - Zone 2 : 70.323
137. - Zone 3 : 63.073.
138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
140. - Zone 1 : 263.425
141. - Zone 2 : 242.498
142. - Zone 3 : 226.428
143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
144. - Zone 1 : 344.849
145. - Zone 2 : 316.271
146. - Zone 3 : 292.592
147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
148. - Zone 1 : 416.204
149. - Zone 2 : 380.897
150. - Zone 3 : 350.562
151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
152. - Zone 1 : 459.497
153. - Zone 2 : 419.942
154. - Zone 3 : 385.171
155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
156. - Zone 1 : 532.275
157. - Zone 2 : 485.861
158. - Zone 3 : 444.303
159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
160. - Zone 1 : 585.601
161. - Zone 2 : 534.173
162. - Zone 3 : 487.638
163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
164. - Zone 1 : 658.457
165. - Zone 2 : 600.175
166. - Zone 3 : 546.849
167. 8° Par personne supplémentaire :
168. - Zone 1 : 67.920
169. - Zone 2 : 61.531
170. - Zone 3 : 55.187.
171. Plafonds de prêt majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
174. - Zone 1 : 760.403
175. - Zone 2 : 694.083
176. - Zone 3 : 634.726
177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
178. - Zone 1 : 836.590
179. - Zone 2 : 763.113
180. - Zone 3 : 696.621
181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
182. - Zone 1 : 940.656
183. - Zone 2 : 857.397
184. - Zone 3 : 781.205
185. 4° Par personne supplémentaire :
186. - Zone 1 : 97.036
187. - Zone 2 : 87.909
188. - Zone 3 : 78.835.
189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
191. - Zone 1 : 665.348
192. - Zone 2 : 607.331
193. - Zone 3 : 555.380
194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
195. - Zone 1 : 732.001
196. - Zone 2 : 667.720
197. - Zone 3 : 609.541
198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
199. - Zone 1 : 823.069
200. - Zone 2 : 750.224
201. - Zone 3 : 683.554
202. 4° Par personne supplémentaire :
203. - Zone 1 : 84.907
204. - Zone 2 : 76.917
205. - Zone 3 : 69.088.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 1989
1. Plafonds de prêts définis aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
2. A - Jusqu'au 30 juin 1988
3. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
4. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
5. - Zone 1 : 291.688
6. - Zone 2 : 268.524
7. - Zone 3 : 250.717
8. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
9. - Zone 1 : 381.846
10. - Zone 2 : 350.197
11. - Zone 3 : 323.993
12. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
13. - Zone 1 : 460.848
14. - Zone 2 : 421.766
15. - Zone 3 : 388.168
16. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
17. - Zone 1 : 503.803
18. - Zone 2 : 464.999
19. - Zone 3 : 426.498
20. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
21. - Zone 1 : 589.391
22. - Zone 2 : 537.992
23. - Zone 3 : 491.976
24. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
25. - Zone 1 : 648.440
26. - Zone 2 : 591.491
27. - Zone 3 : 539.958
28. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
29. - Zone 1 : 729.104
30. - Zone 2 : 664.575
31. - Zone 3 : 605.530
32. 8° Par personne supplémentaire :
33. - Zone 1 : 75.210
34. - Zone 2 : 68.135
35. - Zone 3 : 61.110.
36. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
37. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
38. - Zone 1 : 255.227
39. - Zone 2 : 234.951
40. - Zone 3 : 219.382
41. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
42. - Zone 1 : 334.118
43. - Zone 2 : 306.429
44. - Zone 3 : 283.487
45. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
46. - Zone 1 : 403.253
47. - Zone 2 : 369.044
48. - Zone 3 : 339.653
49. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
50. - Zone 1 : 515.711
51. - Zone 2 : 470.741
52. - Zone 3 : 430.477
53. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
54. - Zone 1 : 515.711
55. - Zone 2 : 470.741
56. - Zone 3 : 430.477
57. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
58. - Zone 1 : 567.378
59. - Zone 2 : 517.549
60. - Zone 3 : 472.463
61. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
62. - Zone 1 : 637.967
63. - Zone 2 : 581.497
64. - Zone 3 : 529.831
65. 8° Par personne supplémentaire :
66. - Zone 1 : 65.807
67. - Zone 2 : 59.615
68. - Zone 3 : 53.469.
69. Plafonds de prêts majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
70. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
71. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
72. - Zone 1 : 736.739
73. - Zone 2 : 672.483
74. - Zone 3 : 614.974
75. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
76. - Zone 1 : 810.555
77. - Zone 2 : 739.365
78. - Zone 3 : 674.943
79. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
80. - Zone 1 : 911.384
81. - Zone 2 : 830.715
82. - Zone 3 : 756.894
83. 4° Par personne supplémentaire :
84. - Zone 1 : 94.016
85. - Zone 2 : 85.173
86. - Zone 3 : 76.381.
87. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
88. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
89. - Zone 1 : 644.643
90. - Zone 2 : 588.431
91. - Zone 3 : 538.098
92. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
93. - Zone 1 : 709.222
94. - Zone 2 : 646.940
95. - Zone 3 : 590.572
96. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
97. - Zone 1 : 797.456
98. - Zone 2 : 726.877
99. - Zone 3 : 662.282
100. 4° Par personne supplémentaire :
101. - Zone 1 : 82.265
102. - Zone 2 : 74.523
103. - Zone 3 : 66.938.
104. B - A Compter du 1er juillet 1988
105. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
106. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
107. - Zone 1 : 294.576
108. - Zone 2 : 271.182
109. - Zone 3 : 253.200
110. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
111. - Zone 1 : 385.626
112. - Zone 2 : 353.665
113. - Zone 3 : 327.201
114. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
115. - Zone 1 : 465.411
116. - Zone 2 : 425.942
117. - Zone 3 : 392.012
118. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
119. - Zone 1 : 513.840
120. - Zone 2 : 469.603
121. - Zone 3 : 430.721
122. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
123. - Zone 1 : 595.226
124. - Zone 2 : 543.318
125. - Zone 3 : 496.847
126. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
127. - Zone 1 : 654.860
128. - Zone 2 : 597.348
129. - Zone 3 : 545.302
130. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
131. - Zone 1 : 736.323
132. - Zone 2 : 671.155
133. - Zone 3 : 611.526
134. 8° Par personne supplémentaire :
135. - Zone 1 : 75.954
136. - Zone 2 : 68.809
137. - Zone 3 : 61.715.
138. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
139. - 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
140. - Zone 1 : 257.754
141. - Zone 2 : 237.278
142. - Zone 3 : 221.554
143. - 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
144. - Zone 1 : 337.426
145. - Zone 2 : 309.463
146. - Zone 3 : 286.294
147. - 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
148. - Zone 1 : 407.245
149. - Zone 2 : 372.698
150. - Zone 3 : 343.016
151. 4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
152. - Zone 1 : 449.606
153. - Zone 2 : 410.902
154. - Zone 3 : 376.880
155. 5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
156. - Zone 1 : 520.817
157. - Zone 2 : 475.402
158. - Zone 3 : 434.739
159. 6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
160. - Zone 1 : 572.995
161. - Zone 2 : 522.674
162. - Zone 3 : 477.141
163. 7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
164. - Zone 1 : 644.283
165. - Zone 2 : 587.255
166. - Zone 3 : 535.077
167. 8° Par personne supplémentaire :
168. - Zone 1 : 66.458
169. - Zone 2 : 60.206
170. - Zone 3 : 53.999.
171. Plafonds de prêt majorés pour les ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans
172. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
173. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
174. - Zone 1 : 744.034
175. - Zone 2 : 679.142
176. - Zone 3 : 621.063
177. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
178. - Zone 1 : 818.581
179. - Zone 2 : 746.686
180. - Zone 3 : 681.625
181. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
182. - Zone 1 : 920.407
183. - Zone 2 : 838.940
184. - Zone 3 : 764.388
185. 4° Par personne supplémentaire :
186. - Zone 1 : 94.947
187. - Zone 2 : 86.017
188. - Zone 3 : 77.138.
189. COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources supérieures à 70 % des plafonds)
190. 1° Cinq personnes ou une personne seule avec trois enfants à charge :
191. - Zone 1 : 651.025
192. - Zone 2 : 594.257
193. - Zone 3 : 543.425
194. 2° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
195. - Zone 1 : 716.244
196. - Zone 2 : 653.346
197. - Zone 3 : 596.420
198. 3° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
199. - Zone 1 : 805.351
200. - Zone 2 : 734.074
201. - Zone 3 : 668.840
202. 4° Par personne supplémentaire :
203. - Zone 1 : 83.079
204. - Zone 2 : 75.261
205. - Zone 3 : 67.601.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1977).