1. Les modulations du prix de référence promoteurs à l'article 21-2 du décret susvisé sont les suivantes :
2. - Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
3. - Prix révisables p. 100 = 0
4. - Prix non révisables p. 100 = 2
5. - Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, sans gestion du prêt :
6. - Prix révisables p. 100 = 4
7. - Prix non révisables p. 100 = 6
8. - Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
9. - Prix révisables p. 100 = 5
10. - Prix non révisables p. 100 = 7
11. Ces modulations s'appliquent dans les mêmes conditions aux prix témoins fixés par l'article 1er.