Arrêté du 13 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 1979.

TexteArrêté du 13 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006829479
Texte parentLEGITEXT000006074182
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mars 1979 (version du 31 mars 1979)Légifrance →

1. Révision des prix de vente - S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date du dépôt du dossier de demande de décision favorable d'octroi du prêt, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.