1. A compter du 1er juillet 1983, le montant prévu par l'article R. 351-7-1 est fixé à 24.000 F.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1983.
TexteArrêté du 30 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006831683
Texte parentLEGITEXT000006074211
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