1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 8 000 euros.
2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 16,25.
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 8 000 euros.
2. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 16,25.
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