Arrêté du 3 juillet 1978 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 juillet 1978
RattachementIII - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006832146
Texte parentLEGITEXT000006074213
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

2. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

3. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

4. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 7 305,73 euros ;

5. 36,80 % pour la tranche de ressources supérieures à 7 305,73 euros ;

6. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

7. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

8. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;

9. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

10. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

11. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros ;

12. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

13. 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

14. 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.

15. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

16. 4,00 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 948,10 euros ;

17. 10,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;

18. 21,60 % pour la tranche de ressources comprises entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;

19. 26,40 % pour la tranche de ressources comprises entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;

20. 32,00 % pour la tranche de ressources comprises entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;

21. 48,00 % pour la tranche de ressources supérieures à 6 331,29 euros.

22. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.