1. A compter du 1er juillet 1984, le montant prévu par l'article R. 351-7 est fixé à 26500 F.
Arrêté du 10 août 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 août 1984.
TexteArrêté du 10 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006832234
Texte parentLEGITEXT000006074214
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