Article 10 LEGIARTI000006832234
1. A compter du 1er juillet 1984, le montant prévu par l'article R. 351-7 est fixé à 26500 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. A compter du 1er juillet 1984, le montant prévu par l'article R. 351-7 est fixé à 26500 F.
1. Pour la période de paiement 1984-1985, lorsque le bailleur est un organisme d'habitation à loyer modéré, l'attestation concernant le montant du loyer prévue par l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est relative au loyer du mois d'août 1984, qui sera pris en considération pour le calcul de l'A.P.L. d'août 1984 à juin 1985.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1984).