1. Pour la période de paiement 1984-1985, lorsque le bailleur est un organisme d'habitation à loyer modéré, l'attestation concernant le montant du loyer prévue par l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 1977 susvisé est relative au loyer du mois d'août 1984, qui sera pris en considération pour le calcul de l'A.P.L. d'août 1984 à juin 1985.
Arrêté du 10 août 1984 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 22 août 1984.
TexteArrêté du 10 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006832235
Texte parentLEGITEXT000006074214
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.