Loi du 21 juin 1865 · Article

Article 25-1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi du 21 juin 1865
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006847891
Texte parentLEGITEXT000006074259
Référencearticle 25-1 de la loi du 21 juin 1865 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article L211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.

2. Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural.

3. Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi.

Nota : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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