Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre II : Police et conservation des eaux.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848164
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 10 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 105 du Code rural ancien.
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