Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre II : Police et conservation des eaux.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848166
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 11 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 106 du Code rural ancien.
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