Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848167
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 12 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Les préfets statuent, après enquête, sur les demandes ayant pour objet :

2. 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

3. 2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

4. 3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

5. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 107 du Code rural ancien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.