Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre II : Police et conservation des eaux.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848167
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 12 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les préfets statuent, après enquête, sur les demandes ayant pour objet :
2. 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
3. 2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
4. 3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
5. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 107 du Code rural ancien.
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