1. S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
- Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
- Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848168
Texte parentLEGITEXT000006074261
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