Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Police et conservation des eaux.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre II : Police et conservation des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848169
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 14 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9.

2. Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 109 du Code rural ancien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.