Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits des riverains.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848156
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 2 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration.
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