Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 21 novembre 1962.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre III : Curages, élargissements et redressements.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre III : Curages, élargissements et redressements.
IdentifiantLEGIARTI000006848177
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 21 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

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