1. Le décret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 21 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre III : Curages, élargissements et redressements.
- Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
- Chapitre III : Curages, élargissements et redressements.
IdentifiantLEGIARTI000006848178
Texte parentLEGITEXT000006074261
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