Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre III : Curages, élargissements et redressements.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre III : Curages, élargissements et redressements.
IdentifiantLEGIARTI000006848184
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 28 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
2. Dans ce cas, le décret ou l'arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 122 du Code rural ancien.
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