Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848157
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 3 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives.

2. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

3. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.

4. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leur fonds.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 98 du Code rural ancien.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.