1. Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumises aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 4 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementTitre III : Des rivières flottables à bûches perdues
IdentifiantLEGIARTI000006848187
Texte parentLEGITEXT000006074261
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