Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 4 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementTitre III : Des rivières flottables à bûches perdues
IdentifiantLEGIARTI000006848188
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 31 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.
2. Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.