1. L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
2. Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 4 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
2. Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.
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