1. Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 4 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementTitre III : Des rivières flottables à bûches perdues
IdentifiantLEGIARTI000006848190
Texte parentLEGITEXT000006074261
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