Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 4 janvier 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementTitre III : Des rivières flottables à bûches perdues
IdentifiantLEGIARTI000006848190
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 33 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.

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