Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848191
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 34 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les fleuves et les rivières navigables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.
2. Font également partie du domaine public :
3. 1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;
4. 2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.
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