Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
  1. Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
  2. Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848192
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 35 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans les propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.

2. Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

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