Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848192
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 35 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans les propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.
2. Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.
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