Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848193
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 36 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
2. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.
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