Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits des riverains.
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848158
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 4 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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