Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848159
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 5 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre des mesures pour rétablir l'ancien cours des eaux.

2. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 100 du Code rural ancien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.