1. Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11,70 mètres de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre III : Des servitudes.
- Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
- Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848211
Texte parentLEGITEXT000006074261
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