1. Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre III : Des servitudes.
- Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
- Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848212
Texte parentLEGITEXT000006074261
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