Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848160
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 6 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.

2. Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.

3. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

4. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : il est aujourd'hui l'article 101 du Code rural ancien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.