Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
  1. Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
  2. Chapitre Ier : Des droits des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848161
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 7 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 102 du Code rural ancien et 12 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.