1. La pêche sera exercée au profit de l'Etat dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à la présente ordonnance.
Ordonnance du 10 juillet 1835 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1835.
TexteOrdonnance du 10 juillet 1835
IdentifiantLEGIARTI000006849327
Texte parentLEGITEXT000006074271
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