Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849445
Texte parentLEGITEXT000006074276
Référencearticle 10 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Les procès-verbaux constatant les infractions aux prescriptions des divers articles de la loi de 1902 et du présent décret-loi seront dressés, à la requête du préfet, du directeur ou du médecin départemental d'hygiène, des directeurs de bureaux d'hygiène, des maires, des médecins et architectes communaux, ou, sur leur propre initiative, par les gendarmes, les inspecteurs de police, inspecteurs de marchés et inspecteurs d'hygiène, spécialement commissionnés à cet effet par le préfet. Ces procès-verbaux seront dressés en double expédition, qui seront transmises directement, l'une au maire ou au préfet, l'autre au procureur de la République.

2. Sera puni d'une amende de 100 à 500 F, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents susmentionnés, en cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1000 F.

3. Les tribunaux correctionnels pourront appliquer pour la première condamnation les dispositions de l'article 463 du code pénal, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 F.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.