Texte consolidé · Décret-loi

Décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret-loi
Signé le30 octobre 1935
Publié le31 octobre 1935
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074276
RéférenceDécret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006849437

1. Les gisements naturels d'huîtres et établissements ostréicoles de toute nature sont soumis à la surveillance établie par le décret du 31 juillet 1923 ; autour de ces gisements et établissements, il est institué un périmètre de protection dont l'étendue est déterminée par décret pris sur la proposition du ministre de la santé publique et du ministre de la marine marchande.

2. Sur toute l'étendue de ce périmètre, il sera interdit de faire tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de nuire à la qualité hygiénique des produits ostréicoles.

3. Dans le cas où les agents chargés du contrôle de ces gisements et établissements constateraient un dépôt ou déversement pouvant constituer un danger pour les produits ostréicoles, le préfet prend, aux frais de l'exploitant, toutes mesures utiles pour faire cesser toute pratique contraire à la salubrité de ces gisements et établissements.

4. En ce qui concerne les causes d'insalubrité inhérentes aux gisements et établissements ostréicoles et aux établissements et gisements coquilliers, il est procédé par le ministère de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 et des règlements intervenus pour l'application de ce décret-loi. En outre, il est procédé, pour les gisements et établissements ostréicoles, en exécution des dispositions du décret réglementaire du 31 juillet 1923.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux gisements naturels et établissements coquilliers.

Article 11 LEGIARTI000006849446

1. Sont abrogés toutes dispositions antérieures et, notamment, celles de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique en ce qu'elles ont de contraire aux prescriptions du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006849448

1. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères ; le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre de la santé publique et de l'éducation physique et le ministre de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Décret du 4 mai 1937 · application
Code de l'urbanisme - art. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1935).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.