1. A défaut, par le proprétaire, de s'être conformé aux obligations imposées par l'article 1er ci-dessus, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d'égouts seront majorées de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts sera devenu obligatoire et jusqu'au moment où ce raccordement aura été effectué.
Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849440
Texte parentLEGITEXT000006074276
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