Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849442
Texte parentLEGITEXT000006074276
Référencearticle 7 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Tout concessionnaire qui, par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règlements sanitaires ou des prescriptions d'un cahier des charges, aura occasionné la livraison d'une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50 F à 2000 F.

2. En cas de de condamnation, le ministre de la santé publique peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours au Conseil d'Etat, statuant au contentieux. La décision du ministre est prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.