Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849443
Texte parentLEGITEXT000006074276
Référencearticle 8 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Sera puni des peines portées à l'article 471 du code pénal, quiconque aura commis une contravention aux prescriptions du règlement sanitaire, ainsi qu'aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

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