1. Sera puni des peines portées à l'article 471 du code pénal, quiconque aura commis une contravention aux prescriptions du règlement sanitaire, ainsi qu'aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.
Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849443
Texte parentLEGITEXT000006074276
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