Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 5 avril 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006849444
Texte parentLEGITEXT000006074276
Référencearticle 9 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →
1. Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux, destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal.
2. Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autre que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
3. Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal.
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