1. Les dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'article 26 des lois des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifié par l'article 9 du présent décret, sont applicables lorsque, en exécution de l'article 5 de la loi du 26 mars 1924, il devra, à défaut de constitution d'association syndicale, être statué par décret en Conseil d'Etat.
Décret-loi du 21 décembre 1926 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1926 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 21 décembre 1926
IdentifiantLEGIARTI000006849458
Texte parentLEGITEXT000006074277
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