Décret-loi du 21 décembre 1926 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 5 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 21 décembre 1926
IdentifiantLEGIARTI000006849459
Texte parentLEGITEXT000006074277
Référencearticle 11 du Décret-loi du 21 décembre 1926 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. Une association syndicale autorisée en vertu des lois des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, du 4 avril 1882, modifiée par la loi du 11 août 1913, du 13 décembre 1902 et du 26 mars 1924, peut subroger à ses droits et obligations, autres que celle d'exécuter les travaux, la commune sur le territoire de laquelle s'étend son périmètre, après approbation par le préfet de délibérations concordantes de l'assemblée générale et du conseil municipal. Ces délibérations doivent déterminer les taxes qui continueront à être imposées aux membres de l'association et fixer la durée de la gestion municipale, qui devra être limitée, mais pourra être prolongée par tacite reconduction si l'accord intervenu n'est pas dénoncé six mois à l'avance.

2. Lorsque le périmètre de l'association s'étend sur plusieurs communes ou sur un secteur de commune, elle peut subroger ses droits et obligations dans les conditions précédentes, dans le premier cas à un syndicat de ces communes constitué à cet effet ou à un district urbain, dans le second cas à un secteur de commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.