Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1979
NatureArrêté
Signé le24 avril 1979
Publié le12 mai 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074396
RéférenceArrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006860230

1. Pour les espèces d'escargots suivantes :

2. Helix pomatia (escargot de Bourgogne).

3. Helix aspersa (escargot petit gris).

4. Zonites algirus (escargot peson), le ramassage de spécimens vivants et leur cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être soumis à autorisation ou interdits dans chaque département par un arrêté préfectoral permanent ou temporaire, qui fixe par espèces nommément désignées, l'étendue du territoire concerné, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, les conditions d'exercice du ramassage et de la cession, ainsi que la qualité des bénéficiaires des autorisations.

5. Toutefois, ces arrêtés préfectoraux ne peuvent déroger aux dispositions suivantes applicables sur l'ensemble du territoire, qui concernent :

6. 1° L'interdiction du ramassage des spécimens vivants d'Helix pomatia et de leur cession à titre gratuit ou onéreux :

7. En tout temps lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm ;

8. Pendant la période du 1er avril au 30 juin inclus lorsque la coquille a un diamètre égal ou supérieur à 3 cm.

9. 2° L'interdiction du ramassage de spécimens vivants à coquille non bordée d'Helix aspersa et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps.

10. 3° L'interdiction du ramassage de spécimens vivants de Zonites algirus et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps, lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm.

Article 2 LEGIARTI000006860231

1. L'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent est pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre d'agriculture.

2. Lorsque le ramassage doit s'effectuer sur les terrains domaniaux soumis au régime forestier, l'avis du chef de centre de gestion de l'office national des forêts est requis.

Article 3 LEGIARTI000006860232

1. Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.