1. Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.
Arrêté du 21 mai 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 juin 1980.
TexteArrêté du 21 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861197
Texte parentLEGITEXT000006074456
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